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Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (L.C. 2000, ch. 6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Attributions du conseil d’administration (suite)

Note marginale :Avis au ministre

 Le conseil d’administration conseille le ministre sur les questions que ce dernier lui a demandé d’examiner.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le conseil d’administration peut :

    • a) nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés d’IRSC;

    • b) établir des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (2) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à IRSC, et le conseil d’administration peut :

    • a) déterminer l’organisation d’IRSC et la classification des postes au sein de celle-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    • c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines d’IRSC.

  • 2000, ch. 6, art. 17
  • 2003, ch. 22, art. 139

Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives

 Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le conseil d’administration est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés d’IRSC, une convention collective applicable à ceux-ci.

  • 2000, ch. 6, art. 18
  • 2003, ch. 22, art. 140
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Règlements administratifs

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Instituts de recherche en santé

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le conseil d’administration :

    • a) met sur pied des instituts de recherche en santé, veille à leur maintien et les dissout et établit le mandat de chacun d’eux;

    • b) dote chaque institut d’un conseil consultatif, dont il nomme les membres;

    • c) nomme un directeur scientifique pour chaque institut.

  • Note marginale :Mission

    (2) Les instituts sont chargés de venir en aide aux chercheurs et aux groupes de chercheurs en vue de réaliser, dans le cadre de leur mandat respectif, la mission d’IRSC.

  • Note marginale :Rôle et fonctionnement

    (3) Le conseil d’administration élabore des politiques sur le rôle et le fonctionnement des instituts et de leurs conseils consultatifs ainsi que sur le rôle et la façon de procéder de leurs directeurs scientifiques.

  • Note marginale :Critères de nomination

    (4) Le conseil d’administration nomme aux conseils consultatifs des femmes et des hommes capables de contribuer à la réalisation de la mission d’IRSC dans l’intérêt de toute la population canadienne. Il envisage la possibilité d’y nommer des femmes et des hommes reflétant les normes les plus élevées de l’excellence scientifique et représentant les divers milieux et disciplines visés, notamment des chercheurs dans les domaines de la recherche biomédicale, de la recherche clinique et de la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l’environnement sur la santé.

  • 2000, ch. 6, art. 20
  • 2018, ch. 12, art. 255

Note marginale :Examen du mandat

 Le conseil d’administration examine le mandat et le rendement de chaque institut de recherche en santé, au moins tous les cinq ans après sa mise sur pied, et détermine s’il y a lieu de modifier le mandat ou les politiques sur le rôle et le fonctionnement de l’institut, de le fusionner avec un autre institut ou de le supprimer.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

  •  (1) Les membres du conseil consultatif n’ont droit à aucune rémunération. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour — fixés par le gouverneur en conseil — qui sont entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Autres avantages

    (2) Ils sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Mission extraordinaire

    (3) Ils peuvent recevoir les honoraires qu’autorise le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du conseil d’administration et avec son approbation.

  • 2000, ch. 6, art. 22
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Président et employés

Note marginale :Président d’IRSC

  •  (1) Le président d’IRSC en est le premier dirigeant; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président d’IRSC ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant d’IRSC à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • 2000, ch. 6, art. 23
  • 2018, ch. 12, art. 256(F)

Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 2000, ch. 6, art. 24
  • 2003, ch. 22, art. 233

Note marginale :Autres avantages

 Les employés d’IRSC sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2000, ch. 6, art. 25
  • 2003, ch. 22, art. 141(A)

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs ancillaires

 Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :

  • a) fournir le financement en vue de promouvoir, d’aider et d’entreprendre la recherche dans le domaine de la santé et de réaliser par ailleurs sa mission;

  • b) conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou du droit provincial ou acquérir les actions d’une personne morale ou en disposer;

  • d) avec l’approbation du Conseil du Trésor, acquérir ou prendre à bail des immeubles et des biens réels et, sous réserve des conditions dont est assortie l’acquisition ou la location, les détenir, louer, gérer ou aliéner;

  • e) acquérir ou prendre à bail des meubles et des biens personnels et, sous réserve des conditions dont est assortie l’acquisition ou la location, les détenir, louer, investir, gérer ou aliéner;

  • f) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

  • g) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;

  • h) prendre toute autre mesure utile en l’espèce.

Note marginale :Biens

 Les biens acquis par IRSC appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement

  •  (1) Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, IRSC peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Services juridiques

    (2) IRSC ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada ou du gouverneur en conseil.

  • 2000, ch. 6, art. 28
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Pouvoirs

 Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :

  • a) utiliser les sommes acquises au titre de legs ou dons;

  • b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, utiliser les recettes provenant de ses activités.

Note marginale :Action en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté ou sous le sien, IRSC peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Rapports

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 191]

Note marginale :Rapport d’activités

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 6, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 192

Dispositions transitoires

Note marginale :Affectation présumée

  • Note de bas de page * (1) Les crédits non utilisés qui ont été affectés au Conseil de recherches médicales pour l’exercice au cours duquel l’article 51 entre en vigueur sont réputés être affectés à IRSC.

  • Note marginale :Allocation de crédits

    Note de bas de page *(2) En cas d’entrée en vigueur de l’un des articles 1 à 50 de la présente loi avant celle de l’article 51, le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, allouer à IRSC la partie des crédits affectés au Conseil de recherches médicales pour l’exercice en cause qu’il juge indiquée.

 

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