Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, ch. 48, ann.)
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants
L.C. 1992, ch. 48, ann.
Sanctionnée 1993-01-01
Loi portant versement d’allocations spéciales d’entretien pour certains enfants
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- allocation spéciale
allocation spéciale Prestation prévue à l’article 3. (special allowance)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :
a) a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;
b) a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;
c) remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans et résidant habituellement au Canada. (child)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 2)
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 257
- 2022, ch. 10, art. 26
2.1 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 50]
Allocations spéciales
Note marginale :Versement mensuel
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont versées, sur le Trésor, des allocations spéciales mensuelles dont le montant est fixé en application de l’article 8 pour chaque enfant :
a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge :
(i) soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial,
(ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;
b) qui est à la charge d’un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants;
c) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :
(i) soit d’un tel corps dirigeant,
(ii) soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,
(iii) soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant — y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant — d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).
Note marginale :Finalité
(2) L’allocation spéciale est affectée exclusivement au soin, à la subsistance, à l’éducation, à la formation ou au perfectionnement de l’enfant y ouvrant droit.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 3)
- 2004, ch. 26, art. 17
- 2011, ch. 24, art. 150
- 2022, ch. 10, art. 27
3.1 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 51]
Note marginale :Demande d’allocation spéciale
4 (1) Le versement mensuel de l’allocation spéciale est subordonné aux conditions suivantes :
a) le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;
b) le service de l’allocation spéciale a été approuvé en application de la présente loi.
Note marginale :Début des versements
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le service de l’allocation spéciale, une fois approuvé, commence le mois suivant celui de la réception de la demande; s’il y a eu retard dans la réception de la demande, il y a rétroactivité dans les versements jusqu’au mois, inclusivement, ouvrant droit à l’allocation spéciale sans qu’il soit permis toutefois de remonter plus haut que le onzième mois précédant le mois de réception de la demande ou que le mois de janvier 1993 si ce onzième mois lui est antérieur.
Note marginale :Réserve
(3) L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.
Note marginale :Dernier versement
(4) Le service de l’allocation spéciale prend fin avec le versement correspondant au mois au cours duquel l’enfant qui y ouvre droit, selon le cas :
a) cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone;
b) cesse de résider au Canada;
c) meurt;
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 4)
- 2006, ch. 4, art. 171
- 2015, ch. 36, art. 39
- 2022, ch. 10, art. 28
Note marginale :Nature de l’allocataire
5 L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 5)
- 2022, ch. 10, art. 29
Note marginale :Obligation de l’allocataire
6 Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 6)
- 2022, ch. 10, art. 29
Protection de l’allocation spéciale
Note marginale :Incessibilité
7 L’allocation spéciale est soustraite à toute imposition fédérale; elle est incessible, insaisissable et ne peut être grevée ni donnée en sûreté; il est également interdit d’en disposer d’avance. Son versement est subordonné à ces conditions.
Montant de l’allocation spéciale
Note marginale :Calcul du montant
8 (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :
a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi;
c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.
Note marginale :Calcul du montant — COVID-19
(1.1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale, en plus du montant déterminé selon le paragraphe (1), correspond à 300 $, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois;
b) le mois est :
(i) janvier 2021,
(ii) avril 2021,
(iii) juillet 2021,
(iv) octobre 2021.
Note marginale :Arrondissement des montants
(2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8)
- 1998, ch. 21, art. 98
- 2003, ch. 15, art. 90
- 2016, ch. 7, art. 52
- 2021, ch. 7, art. 5
Recouvrement de l’allocation spéciale
Note marginale :Obligation de restitution
9 (1) Tout montant d’une allocation spéciale versé indûment ou en excédent doit être restitué dès que possible, par remboursement ou retour du chèque, selon le cas.
Note marginale :Recouvrement du trop-payé
(2) Les montants versés indûment ou en excédent constituent des créances de sa Majesté.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(3) Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 9)
- 2022, ch. 10, art. 30
Renseignements personnels
Note marginale :Protection
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis par le ministre sur une personne dans le cadre de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l’article 11; nul ne peut sciemment permettre l’accès à ces renseignements à quiconque n’y est pas habilité.
Note marginale :Communication
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués :
a) à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b) au ministère de l’Emploi et du Développement social, dans la mesure où la communication est nécessaire à la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Note marginale :Exception pour les parlementaires fédéraux
(2.1) Dans les cas où une personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui la concernent obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d’avoir accès aux renseignements concernant l’auteur de la demande.
Note marginale :Témoignage et production de documents
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Cas de non-application
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être invoqués :
a) dans les procédures liées à l’application de la présente loi;
b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation en vertu d’une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal.
Note marginale :Infraction
(5) Commet une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient sciemment au présent article en communiquant ou laissant communiquer des renseignements protégés ou en permettant soit l’accès aux déclarations ou autres documents contenant ces renseignements, soit leur examen.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 10)
- 1995, ch. 33, art. 47
- 1996, ch. 11, art. 50, 97 et 101, ch. 16, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 258
- 2004, ch. 26, art. 18
- 2007, ch. 35, art. 137
- 2020, ch. 11, art. 8
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