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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-03-31

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

  •  (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (2) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :Coauteurs

 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi et notamment prendre des règlements :

  • a) prévoyant les données qui sont exclues de la définition de données dérivées, à l’article 2;

  • b) concernant l’accréditation;

  • c) concernant les droits d’accréditation;

  • d) concernant l’avis et la fourniture de renseignements en cas de révocation de l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité;

  • e) concernant le registre visé à l’article 44;

  • f) concernant le partage de données visé à l’article 76 et prévoyant des exceptions à l’obligation de partager des données ou à l’interdiction d’imposer des conditions prévues à cet article;

  • g) concernant les mesures de sécurité à mettre en oeuvre pour l’application de l’article 79;

  • h) concernant la désignation visée à l’article 80;

  • i) concernant la déclaration et l’avis pour l’application de l’article 82;

  • j) concernant l’obligation de faire enquête et de rendre compte des conclusions de celle-ci visée à l’article 83;

  • k) concernant le consentement exprès devant être obtenu au titre de l’article 85;

  • l) concernant les renseignements devant être fournis au titre du paragraphe 85(4);

  • m) concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 85(6);

  • n) concernant le registre visé au paragraphe 85(8);

  • o) concernant le renouvellement du consentement pour l’application du paragraphe 87(1), prévoyant les situations pour l’application de ce paragraphe et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l’alinéa 87(4)c);

  • p) exemptant les entités participantes de toutes exigences prévues sous le régime du paragraphe 85(4) pour l’application du paragraphe 87(2);

  • q) concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 87(5);

  • r) concernant l’avis d’intention visé au paragraphe 90(1) et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l’alinéa 90(2)c);

  • s) concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 90(4);

  • t) concernant l’obligation prévue au paragraphe 92(1);

  • u) concernant l’affichage d’un signe pour l’application de l’article 94;

  • v) concernant les obligations prévues à l’article 96;

  • w) concernant l’obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l’article 102;

  • x) concernant la responsabilité d’un consommateur ou d’une entité participante pour l’application du paragraphe 103(1);

  • y) concernant les obligations prévues au paragraphe 105(4) ou à l’article 111;

  • z) concernant l’obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l’article 122;

  • z.1) concernant le rapport annuel visé à l’article 128, notamment les renseignements à y inclure et les modalités de temps ou autres de sa présentation;

  • z.2) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 133(1) peuvent servir de preuve;

  • z.3) concernant les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 171;

  • z.4) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

  • a) tout arrêté pris en vertu de l’un des paragraphes 13(1) à (3);

  • b) tout avis donné en vertu de l’article 25;

  • c) tout avis donné en vertu de l’article 38;

  • d) toute instruction donnée en vertu de l’article 51;

  • e) tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57;

  • f) l’arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

  • g) l’avis donné en vertu du paragraphe 66(1);

  • h) l’instruction donnée en vertu des paragraphes 67(2) ou (7) ou de l’article 68;

  • i) la désignation faite en vertu du paragraphe 114(1);

  • j) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 119(1);

  • k) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 124(1);

  • l) tout arrêté pris en vertu des paragraphes 125(1) ou 127(1);

  • m) toute décision prise en vertu de l’article 148.

Examen

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen

 Au plus tard au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l’alinéa 115a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l’alinéa 115a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, non en vigueur.]

 

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