Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)
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Loi à jour 2026-03-31
Désignation : régulateur provincial
Note marginale :Désignation
124 (1) Sur demande du ministre provincial ayant des responsabilités semblables à celles du ministre, le ministre peut, par arrêté, désigner un ministère ou un organisme provincial pour superviser, à la place de la Banque, une entité participante qui est une institution financière provinciale ou une catégorie de telles entités participantes relativement à l’application de l’un ou l’autre des articles 79 à 93, 95 à 97 et 103 à 112.
Note marginale :Dispositions et entités participantes concernées
(2) Le ministre précise dans l’arrêté celles des dispositions énumérées au paragraphe (1) auxquelles la désignation se rapporte de même que l’entité participante ou la catégorie d’entités participantes à l’égard de laquelle elle s’applique.
Note marginale :Accord ou arrangement
(3) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que si la Banque a conclu un accord ou un arrangement avec le ministère ou l’organisme provincial en question relativement à l’échange de renseignements et à la supervision des entités participantes.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre peut révoquer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1); il est tenu de le révoquer si le ministre provincial visé à ce paragraphe en fait la demande.
Norme technique
Note marginale :Désignation d’un organisme
125 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir une norme technique pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Facteurs
(2) Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;
b) l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;
c) le fait que l’organisme est constitué, formé ou organisé de toute autre façon au Canada;
d) l’indépendance de l’organisme relativement à l’exercice de ses attributions;
e) sa capacité à exercer ses attributions conformément à l’objet de la présente loi;
f) tout autre facteur qu’il estime pertinent;
g) tout autre facteur prévu par règlement.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3) Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Examen
126 Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.
Note marginale :Révocation
127 (1) Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis de la Banque à cet effet;
b) il estime que la désignation n’est plus compatible avec tout facteur mentionné au paragraphe 125(2);
c) il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;
d) il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(2) Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Rapport annuel
128 L’organisme de normalisation technique fournit à la Banque un rapport annuel conformément aux règlements.
Note marginale :Modification ayant une incidence importante
129 L’organisme de normalisation technique avise la Banque de toute modification ayant une incidence importante sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.
Note marginale :Demande de renseignements
130 L’organisme de normalisation technique fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Renseignements confidentiels
Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque
131 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication permise
(2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application du paragraphe 7(1) ou de l’article 44 ou qu’elle rend publics en application du paragraphe 7(2) ou de l’article 168.
Note marginale :Communication permise : autorité administrative ou organisme de réglementation
(3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi par le ministre ou par la personne ou l’autorité administrative désignées ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le ministre ou la personne ou l’autorité administrative désignées peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
133 (1) Les renseignements prévus par règlement liés à la supervision sous le régime de la présente loi des entités participantes ou des tiers fournisseurs de services accrédités ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité peut, conformément aux règlements, utiliser les renseignements visés à ce paragraphe comme preuve dans toute procédure concernant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par elle, le tiers fournisseur de services accrédité, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, la Banque, le gouverneur, les entités participantes et les tiers fournisseurs de services accrédités peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada, une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-renonciation
(6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Comités consultatifs et autres
Note marginale :Comités consultatifs et autres
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
134 (1) La Banque peut constituer des comités consultatifs ou autres chargés de la conseiller ou de l’assister en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer la Banque.
Note marginale :Comité consultatif
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
135 (1) Est établi un comité consultatif chargé de conseiller le ministre et la Banque en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs et composé :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’un représentant nommé par le ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’un ou de deux représentants désignés par chaque province;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) d’un représentant désigné par la Banque.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Coprésident : ministre
(2) Le représentant nommé par le ministre agit à titre de coprésident.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Coprésident : représentant provincial
(3) L’autre coprésident est désigné par les membres désignés par les provinces parmi ceux-ci pour un mandat d’un an. Il ne peut exercer deux mandats consécutifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement de ce coprésident, les membres désignés par les provinces désignent parmi eux un membre pour agir à sa place.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport annuel
(5) Au moins une fois par année civile, le comité présente un rapport au ministre et aux ministres provinciaux concernés ayant des responsabilités semblables à celles du ministre.
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire : Banque
136 Sa Majesté, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire : ministre
137 Sa Majesté, le ministre, toute personne ou autorité administrative désignée, de même que les personnes exécutant les directives du ministre, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Non-contraignabilité
Note marginale :Non-assignation : Banque
138 Les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-assignation : ministre
139 Le ministre, les personnes ou autorités administratives désignées, de même que les personnes exécutant les directives de ceux-ci, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Cotisations
Note marginale :Détermination de la Banque : entités participantes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
140 (1) La Banque détermine, avant le 30 septembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle au cours de l’année civile précédente dans le cadre de la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant est irrévocable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination, la Banque impose à chaque entité participante, à chaque tiers fournisseur de services accrédité et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante, pour tout tiers fournisseur de services accrédité ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée, le tiers fournisseur de services accrédité concerné ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Recouvrement
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque exigible sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
141 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité participante, à un tiers fournisseur de services accrédité ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 140(3) ou (4).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l’organisme externe de traitement des plaintes sont tenus de donner suite à la demande.
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