Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)
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Loi à jour 2026-03-31
Sécurité nationale (suite)
Engagements et conditions (suite)
Note marginale :Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
61 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée au titre du paragraphe 69(1) ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l’entité participante ou le tiers fournisseur de services, selon le cas, exerçait sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l’entité concernés la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire
(4) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
62 Dans les trente jours qui suivent celui où il prend un arrêté en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre en avise :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Copie à la Banque
63 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l’intéressé.
Note marginale :Confidentialité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
64 (1) Le ministre peut préciser que sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements relatifs à un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l’article 55, à une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) et les renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, des conditions ou de l’arrêté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en application du paragraphe (3) ou des articles 59 ou 63 ou en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3) S’il précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements sont confidentiels, le ministre, dans les trente jours qui suivent celui où l’arrêté a été pris en vertu des articles 55 ou 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), en avise :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement constitué, par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Exécution judiciaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
65 (1) En cas de non-respect d’un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l’article 55, d’une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs judiciaires
(2) La cour peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance rendue par la cour peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
Suspension et révocation
Note marginale :Avis d’intention : instruction de révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
66 (1) Le ministre peut, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 71;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n’a pas été respecté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une condition imposée en vertu de l’article 56 relativement à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n’a pas été respectée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, ou l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, a omis de se conformer à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Dès que possible, la Banque avise par écrit l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité de l’intention du ministre.
Note marginale :Révision de l’avis d’intention
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
67 (1) L’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis visé au paragraphe 66(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser son avis d’intention. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suspension temporaire
(2) Si, à son avis, le délai de révision pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut donner l’instruction à la Banque de suspendre immédiatement l’accréditation de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité pour la durée de la révision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suspension et avis
(3) Si le ministre lui en donne l’instruction en vertu du paragraphe (2), la Banque suspend immédiatement l’accréditation de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité et avise celle-ci ou celui-ci par écrit dès que possible que son accréditation a été suspendue sur instruction du ministre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mention de la suspension au registre
(4) La Banque inscrit immédiatement au registre une mention de la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Effet de la suspension : entité participante
(5) L’entité participante qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi qui sont liées aux services bancaires axés sur les consommateurs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Effet de la suspension : tiers fournisseur de services accrédité
(6) Le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités pour lesquelles il est accrédité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision
(7) Au terme de sa révision et après avoir donné à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(8) S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui, immédiatement, en avise l’intéressé par écrit et, le cas échéant, met fin à la suspension et supprime la mention de la suspension du registre.
Note marginale :Révision non demandée
68 Faute par l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 66(2) d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, le ministre soit retire l’avis d’intention, soit donne l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation.
Note marginale :Révocation de l’accréditation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
69 (1) La Banque révoque l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 67(7) ou de l’article 68.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de révocation
(2) Dès que possible, elle avise par écrit l’intéressé de la révocation de son accréditation en application du paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mention de la révocation au registre
(3) Dès que possible, elle inscrit au registre une mention de la révocation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligations de l’entité participante révoquée
(4) Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), l’entité participante dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligations du tiers fournisseur de services révoqué
(5) Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), le tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
70 Dans les trente jours qui suivent celui où il donne une instruction en vertu du paragraphe 67(2), le ministre en avise :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
71 (1) L’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires que ceux-ci lui demandent pour des raisons liées à la sécurité nationale et concernant, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’entité participante ou les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le tiers fournisseur de services accrédité ou les activités pour lesquelles il est accrédité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas. Ceux-ci fournissent les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Avis à l’autorité provinciale compétente
72 Lorsqu’elle fournit un avis en application des paragraphes 67(3) ou (8) ou 69(2) à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements personnels
73 Lorsqu’il prend un arrêté ou formule une demande en vertu des articles 54, 55, 56, 60, 61 ou 71, le ministre ne peut exiger d’une personne physique, d’une entité participante, d’un tiers fournisseur de services accrédité ni d’aucune autre entité qu’ils lui fournissent ou fournissent à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements personnels d’un consommateur.
Note marginale :Décisions et arrêtés définitifs
74 Les décisions et les arrêtés du ministre pris en vertu de la présente loi sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
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