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Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)

Loi à jour 2026-03-31

Sécurité nationale (suite)

Dispositions générales (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conseils et renseignements au ministre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au moins une fois par année, la Banque fournit au ministre des conseils sur les questions relatives à la sécurité nationale et à l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien dans la mesure où elles concernent l’exercice par le ministre des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et lui transmet tout renseignement pertinent concernant ces questions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consultation : surintendant des institutions financières

    (2) La Banque consulte le surintendant des institutions financières avant de fournir au ministre des conseils ou des renseignements concernant une institution financière fédérale.

Obligations des entités participantes

Partage de données

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partage sur demande du consommateur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, l’entité participante partage les données d’un consommateur avec une autre entité participante selon les instructions de celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Norme technique

    (2) L’entité participante qui partage les données d’un consommateur le fait conformément à la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune condition

    (3) Sous réserve des règlements, une entité participante ne peut imposer de conditions à une autre entité participante pour le partage de données dans le cadre de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à la Banque

    (4) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, si elle ne partage pas les données d’un consommateur conformément au paragraphe (1), l’entité participante en avise la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partage sans frais

 Une entité participante ne peut imposer de frais pour le partage de données dans le cadre de la présente loi, notamment pour l’obtention, le renouvellement ou le retrait du consentement d’un consommateur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Crédit ou remboursement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’entité participante qui impose des frais à un consommateur pour le partage de données dans le cadre de la présente loi est tenue de porter le montant de ceux-ci au crédit du consommateur ou, s’ils ont été perçus, de les rembourser.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intérêts

    (2) Le montant visé au paragraphe (1) porte intérêt, à partir de la date à laquelle les frais sont imposés, au taux du financement à un jour de la Banque à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle le montant est remboursé au consommateur ou porté à son crédit.

Sécurité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de sécurité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’entité participante met en oeuvre les mesures de sécurité prévues par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à la Banque

    (2) Dès que possible, l’entité participante avise la Banque, selon les modalités que celle-ci précise, de tout changement qui a une incidence importante sur le respect par l’entité participante des mesures de sécurité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation : préposé

 L’entité participante désigne parmi ses dirigeants ou employés un préposé responsable des mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Atténuation du préjudice

 L’entité participante met en oeuvre des politiques et des procédures pour atténuer le préjudice que pourraient subir les consommateurs par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration à la Banque

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’entité participante déclare à la Banque toute atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi et ayant trait aux données qui relèvent d’elle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités de la déclaration

    (2) La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités précisées par la Banque, immédiatement après que l’entité participante a conclu qu’il y a eu atteinte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au consommateur

    (3) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’entité participante est tenue d’aviser le consommateur de toute atteinte à ces mesures de sécurité impliquant les données de celui-ci qui relèvent d’elle, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit du consommateur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis contient suffisamment de renseignements pour permettre au consommateur de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement prévu par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités de l’avis

    (5) L’avis est manifeste et est donné au consommateur selon les modalités prévues par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délais de l’avis

    (6) L’avis est donné dès que possible après que l’entité participante a conclu qu’il y a eu atteinte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de préjudice grave

    (7) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments

    (8) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit du consommateur sont notamment la mesure dans laquelle les données en cause sont de nature sensible, la probabilité que les données aient été ou seront mal utilisées ou soient en train de l’être et tout autre élément prévu par règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de faire enquête

 L’entité participante fait enquête sur toute atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en oeuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi afin d’établir s’il existe un problème important, récurrent ou systémique et, le cas échéant, d’y remédier. L’entité participante rend compte de ses conclusions à la Banque conformément aux règlements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

 S’il est établi qu’il existe un problème important, récurrent ou systémique qui pourrait avoir un impact sur le système de services bancaires axés sur les consommateurs, l’entité participante en avise dès que possible la Banque, qui peut en aviser les autres entités participantes.

Consentement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consentement exprès requis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Avant de demander à une autre entité participante de lui fournir les données d’un consommateur, l’entité participante obtient le consentement exprès du consommateur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par le consommateur d’un produit ou d’un service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consentement donné oralement : confirmation écrite

    (3) Lorsque le consommateur donne son consentement oralement, l’entité participante confirme immédiatement et par écrit au consommateur qu’il a fourni son consentement exprès.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir au consommateur

    (4) Avant d’obtenir le consentement exprès du consommateur, l’entité participante lui fournit les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une description des données à l’égard desquelles le consentement exprès est demandé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description de la manière dont elle utilisera ces données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la durée de validité du consentement, laquelle ne peut dépasser celle établie au titre de l’article 86;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Simple, clair et n’induisant pas en erreur

    (5) Toute communication faite par l’entité participante en vue d’obtenir le consentement exprès du consommateur à ce qu’elle reçoive ses données, notamment la communication des renseignements mentionnés au paragraphe (4), est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consentement : utilisation des données

    (6) Sous réserve des règlements, l’entité participante ne peut utiliser les données reçues que de la manière décrite au consommateur concerné en application de l’alinéa (4)b).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation des données : produit ou service

    (7) L’entité participante ne peut exiger d’un consommateur qu’il consente au partage de données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture d’un produit ou d’un service au consommateur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consignation

    (8) L’entité participante conserve un registre de chaque consentement exprès obtenu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (9) Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou provinciales exigeant l’obtention du consentement exprès du consommateur par l’entité participante qui fournit les données.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Durée du consentement

 Le consentement exprès du consommateur est valide pour une période d’au plus douze mois après la date à laquelle l’entité participante l’a obtenu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renouvellement du consentement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’entité participante est tenue de renouveler le consentement exprès d’un consommateur dans les sept jours suivant la date de l’expiration de la période pour laquelle son dernier consentement obtenu ou renouvelé était valide ou dans les sept jours suivant la date où elle a connaissance de la survenance d’une situation prévue par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Les paragraphes 85(2) à (9) s’appliquent au renouvellement du consentement exprès.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Suspension : réception des données

    (3) L’entité participante qui est tenue de renouveler le consentement exprès d’un consommateur en application du paragraphe (1) cesse immédiatement de recevoir les données de celui-ci tant qu’elle n’a pas renouvelé son consentement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au consommateur

    (4) À défaut de renouvellement du consentement du consommateur dans le délai imparti, l’entité participante, immédiatement après la fin de ce délai :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) informe le consommateur des conséquences de ne pas renouveler son consentement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’informe qu’il peut demander à ce qu’elle supprime les données à l’égard desquelles le consentement n’a pas été renouvelé et lui indique la manière d’effectuer cette demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de supprimer les données

    (5) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l’entité participante supprime les données à l’égard desquelles le consentement du consommateur n’a pas été renouvelé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consentement obtenu par subterfuge

 Il est interdit à l’entité participante d’utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir des informations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d’obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pressions indues ou contraintes

 Il est interdit à l’entité participante d’exercer des pressions indues sur un consommateur ou de le contraindre pour obtenir, ou tenter d’obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Retrait du consentement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le consommateur peut retirer son consentement, en tout ou en partie, en avisant de son intention l’entité participante qui l’a obtenu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (2) Sur réception de l’avis, l’entité participante :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) informe le consommateur des conséquences du retrait de son consentement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’informe qu’il peut demander à ce qu’elle supprime les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré et lui indique la manière d’effectuer cette demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet du retrait

    (3) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), le consommateur lui confirme qu’il retire son consentement, l’entité participante, à la date précisée par le consommateur ou, à défaut de date précisée, immédiatement, cesse de recevoir les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré et avise l’entité participante fournissant ces données du retrait du consentement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de supprimer les données

    (4) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l’entité participante supprime les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré.

 

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