Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (L.C. 2026, ch. 3, art. 224)
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Loi à jour 2026-03-31
Tiers fournisseur de services accrédités (suite)
Note marginale :Fin de la suspension
37 Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité et supprime la mention de la suspension du registre.
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’accréditation
38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.
Note marginale :Révision de l’avis d’intention
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
39 (1) Le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit un avis d’intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision
(2) Après avoir donné au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au tiers fournisseur de services
(3) Dès que possible, il avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Révision non demandée
40 Faute par le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis d’intention d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Mention de la révocation au registre
41 Si le gouverneur révoque l’accréditation d’un tiers fournisseur de services accrédité au titre du paragraphe 39(2) ou si la Banque le fait au titre de l’article 40, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Note marginale :Obligations du tiers fournisseur de services révoqué
42 Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe 39(3) ou à l’article 40, le tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Appel auprès de la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 (1) Le demandeur, l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit, selon le cas, l’avis de refus visé aux paragraphes 21(3) ou 34(3) ou l’avis de révocation visé aux paragraphes 26(3) ou 39(3) peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision y figurant dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel soit en rejetant celui-ci, soit en annulant la décision et en renvoyant l’affaire au gouverneur pour réexamen.
Registre
Note marginale :Registre
44 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les nom et adresse de chaque entité participante;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une entité participante qui est une banque dont le nom figure à l’annexe, la date d’adjonction de son nom à l’annexe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’une entité participante accréditée en vertu des articles 15, 17 ou 19, la date de son accréditation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le statut de l’entité participante, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les renseignements prévus par règlement relatifs à l’entité participante ou aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les nom et adresse de chaque tiers fournisseur de services accrédité ainsi que la date de son accréditation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le statut du tiers fournisseur de services accrédité, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) les renseignements prévus par règlement relatifs au tiers fournisseur de services accrédité ou aux activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.
Sécurité nationale
Désignation
Note marginale :Désignation
45 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des paragraphes 15(4), 17(4), 19(4) et 32(4), de l’article 46, de l’alinéa 51e), de l’article 54, de l’alinéa 66(1)e), des articles 71 et 73, des paragraphes 98(3) et 120(3) et des articles 132, 137, 139 et 173.
Examen de la demande d’accréditation
Note marginale :Copies de la demande
46 La Banque fournit dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée une copie de la demande d’accréditation qu’elle juge complète.
Note marginale :Décision d’examiner une demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner la demande d’accréditation. Le cas échéant, il en avise la Banque; celle-ci en avise le demandeur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.
Note marginale :Examen
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
48 (1) Dans le cas où il décide d’examiner la demande d’accréditation, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Au terme de son examen, il donne à la Banque l’instruction prévue à l’article 51 ou l’avise de sa décision de ne pas la lui donner.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.
Note marginale :Avis au demandeur
49 Si elle reçoit un avis l’informant de la décision du ministre de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 51, la Banque avise le demandeur de cette décision.
Note marginale :Interdiction d’accréditer
50 Il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d’accréditation pendant la période visée aux paragraphes 47(1) ou (2), à moins que le ministre ne l’avise de sa décision de ne pas examiner la demande. De même, si le ministre a décidé d’examiner la demande, il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d’accréditation à moins qu’il ne l’avise de sa décision de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 51.
Note marginale :Instruction de refuser l’accréditation
51 Le ministre peut, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’accréditer un demandeur :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 54;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à la demande d’accréditation n’a pas été respecté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une condition imposée en vertu de l’article 56 relativement à la demande d’accréditation n’a pas été respectée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Refus d’accréditer
52 Si le ministre lui en donne l’instruction, la Banque refuse d’accréditer le demandeur et avise celui-ci par écrit dès que possible que la demande d’accréditation a été refusée sur instruction du ministre.
Note marginale :Révision de l’instruction
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
53 (1) Le demandeur qui a reçu l’avis visé à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision et avis
(2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise de sa décision la Banque, qui à son tour en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
54 (1) Le demandeur fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités qu’il prévoit d’exercer sous le régime de la présente loi et que le ministre, la personne ou l’autorité administrative lui demande pour des raisons liées à la sécurité nationale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Engagements et conditions
Note marginale :Engagements
55 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne physique ou entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.
Note marginale :Conditions
56 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à toute personne physique ou entité relativement à une demande d’accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
57 Le ministre peut, par arrêté, révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre tout engagement qu’il a exigé ou en approuver la modification.
Note marginale :Effet sur une accréditation
58 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le non-respect d’un arrêté pris en vertu de l’article 55, d’un engagement exigé en application de cet article ou d’une condition imposée au titre de l’article 56 ne rend pas nulle pour autant une accréditation à laquelle l’engagement ou la condition se rapportent.
Note marginale :Copie à la Banque
59 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57 à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l’intéressé.
Note marginale :Arrêté relatif à la sécurité nationale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
60 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas, exerce sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l’entité concernés la possibilité de présenter des observations à cet égard.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Arrêté temporaire
(3) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire
(4) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.
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