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Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Convocation de l’assemblée annuelle

  •  (1) Les administrateurs doivent convoquer une assemblée annuelle :

    • a) dans les dix-huit mois suivant la création de la société;

    • b) par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Convocation d’une assemblée extraordinaire

    (2) Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (3) Malgré le paragraphe (1), la société peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 133
  • 2001, ch. 14, art. 56

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