Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Capacité
15 (1) La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La société peut exercer ses activités commerciales partout au Canada.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(3) La société possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer son activité commerciale et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 15
- 2011, ch. 21, art. 14(F)
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