Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Demande en cas d’abus

  •  (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

    • a) soit en raison de son comportement;

    • b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;

    • c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Le tribunal peut, en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’il estime pertinentes pour, notamment :

    • a) empêcher le comportement contesté;

    • b) nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;

    • c) réglementer les affaires internes de la société en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;

    • d) prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;

    • e) faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;

    • f) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;

    • g) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;

    • h) modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la société ou des autres parties;

    • i) enjoindre à la société de lui fournir, ainsi qu’à tout intéressé, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 155, ou de rendre compte en telle autre forme qu’il peut fixer;

    • j) indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;

    • k) prescrire la rectification des registres ou autres livres de la société, conformément à l’article 243;

    • l) prononcer la liquidation et la dissolution de la société;

    • m) prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIX;

    • n) soumettre en justice toute question litigieuse.

  • Note marginale :Devoir des administrateurs

    (4) Dans les cas où l’ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la société :

    • a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 191(4);

    • b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l’article 190.

  • Note marginale :Limitation

    (6) La société ne peut effectuer aucun paiement à un actionnaire en vertu des alinéas (3)f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

    • a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

    • b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

  • Note marginale :Choix

    (7) Le plaignant, agissant en vertu du présent article, peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 214.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 241
  • 2001, ch. 14, art. 117(F) et 135(A)

Détails de la page

Date de modification :