Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
Note marginale :Émission d’actions
25 (1) Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l’article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent souscrire et l’apport qu’elles doivent fournir.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Note marginale :Contrepartie
(3) Les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire.
Note marginale :Idem
(4) Pour établir la juste équivalence entre un apport en biens ou en services rendus et un apport en numéraire, les administrateurs peuvent tenir compte des frais normaux de constitution et de réorganisation, ainsi que des bénéfices qu’entend normalement en tirer la société.
Note marginale :Définition de biens
(5) Pour l’application du présent article, biens ne vise pas le billet à ordre ni la promesse de paiement d’une personne à qui des actions sont émises ou d’une personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec une telle personne.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 25
- 2001, ch. 14, art. 13
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