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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Questions financières et vérification (suite)

Note marginale :Rapport du vérificateur

 Dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice, le vérificateur procède à la vérification des documents comptables de la Fondation et présente un rapport aux membres.

Note marginale :Comité de vérification

  •  (1) Le conseil constitue un comité de vérification, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de contrôler l’observation, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information établis par le conseil.

Assemblée annuelle

Note marginale :Assemblée annuelle

 Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres dans les six mois suivant l’expiration de chaque exercice en vue :

  • a) de l’examen des états financiers vérifiés pour l’exercice précédent et du rapport du vérificateur sur ceux-ci;

  • b) de l’examen du rapport annuel pour l’exercice précédent;

  • c) de l’examen du budget de fonctionnement et du budget d’investissement présentés conformément au paragraphe 25(1);

  • d) de l’examen et l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs pris par le conseil;

  • e) de la nomination du vérificateur prévue au paragraphe 26(1);

  • f) de l’examen de toute autre question liée au fonctionnement de la Fondation.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les cinq mois suivant la fin de chaque exercice, la Fondation établit, dans les deux langues officielles, son rapport d’activité pour l’exercice. Ce rapport comprend notamment :

    • a) les états financiers pour l’exercice, approuvés par le conseil, et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    • b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice ainsi que de ses principes, normes et méthodes en matière de placement;

    • c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière au cours de l’exercice;

    • d) son plan d’action pour le prochain exercice;

    • e) l’évaluation des résultats globaux atteints par l’octroi de sommes à titre d’aide financière au cours de l’exercice et depuis sa constitution.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la Fondation est approuvé par le conseil et examiné par les membres réunis en assemblée.

  • Note marginale :Diffusion du rapport

    (3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la Fondation est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Assemblée publique

  •  (1) Une fois son rapport annuel publié, la Fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Avis de l’assemblée

    (2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, la Fondation donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.

Liquidation

Note marginale :Répartition des biens

  •  (1) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation, les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et qui, au début de la répartition, effectuent toujours des travaux en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, pour utilisation dans le cadre de ces travaux. La part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci à ces bénéficiaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.

  • 2001, ch. 23, art. 32
  • 2003, ch. 15, art. 33

Dispositions générales

Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

 La Loi sur les langues officielles s’applique à la Fondation comme si elle était une institution fédérale.

Note marginale :Règlements administratifs obligatoires

 Les règlements administratifs de la Fondation doivent comporter des dispositions :

  • a) permettant au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande d’aide financière à la Fondation de demander à celle-ci de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou de la décision à prendre à cet égard;

  • b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;

  • c) fixant l’exercice de la Fondation;

  • d) prévoyant la création de comités consultatifs — notamment de comités consultatifs techniques — ainsi que la mission de ceux-ci;

  • e) fixant la rémunération des administrateurs.

Désignation et modifications corrélatives

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :Prise d’effet des articles 36 à 39

    (2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la date de la prise du décret visé au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 23, art. 35
  • 2009, ch. 23, art. 316 et 350

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :