Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)
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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
L.C. 2001, ch. 23
Sanctionnée 2001-06-14
Loi créant une fondation chargée de pourvoir au financement de l’appui technologique au développement durable
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)
- bénéficiaire admissible
bénéficiaire admissible Entité qui :
a) a été constituée au Canada et effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du conseil, est en mesure d’en effectuer;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis dans tout accord de financement conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la Fondation;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité. (eligible recipient)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Fondation. (board)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province
fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)
- Fondation
Fondation La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable mentionnée à l’article 3. (Foundation)
- membre
membre Personne qui est membre de la Fondation. (member)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- organisation sans but lucratif
organisation sans but lucratif Personne morale, société, association, université, organisme de recherche, organisation ou entité dont aucune partie des revenus n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n’est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel. (not-for-profit organization)
- président
président Le président du conseil, nommé conformément à l’alinéa 9(2)a). (Chairperson)
- résolution extraordinaire
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
- société
société La société visée par le décret pris au titre du paragraphe 35(1). (corporation)
- travaux admissibles
travaux admissibles Travaux effectués ou à effectuer principalement au Canada par un bénéficiaire admissible en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l’eau, de l’air et du sol. (eligible project)
- 2001, ch. 23, art. 2 et 36
- 2004, ch. 22, art. 12
Prorogation de la société
Note marginale :Prorogation
3 (1) La société est prorogée en fondation sans capital-actions, appelée la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, permis ou autre document, à la société sont exercées par la Fondation.
Note marginale :Renvois
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par la société sous son nom, toute mention de la société vaut mention de la Fondation.
Note marginale :Transfert des biens et des droits
(4) Les biens et les droits de la société sont transférés à la Fondation.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
(5) Les procédures judiciaires intéressant les droits ou les obligations de la société peuvent être intentées contre la Fondation devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre la société.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(6) La Fondation prend la suite de la société, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la société est partie.
Note marginale :Règlements administratifs
(7) Les règlements administratifs de la société deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Fondation.
Note marginale :Postes
(8) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de la société à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la Fondation.
- 2001, ch. 23, art. 3 et 37
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
4 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Mission
5 La Fondation a pour mission de pourvoir au financement des travaux admissibles.
Note marginale :Capacité d’une personne physique
6 Pour l’exécution de sa mission, la Fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Siège
7 Le siège de la Fondation est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
8 (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente loi constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la Fondation, restriction des pouvoirs de la Fondation et validité de ses actes);
b) paragraphe 21(1) (accès des membres et des créanciers aux livres de la Fondation);
c) article 23 (effet de l’absence du sceau de la Fondation sur la validité des documents);
d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir du conseil de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux assemblées des membres et déclaration des administrateurs sortants);
h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions du conseil et quorum);
i) article 116 (validité des actes du conseil et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions du conseil non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);
m) article 123 (dissidence d’un administrateur);
n) paragraphes 124(1) à (4) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);
o) alinéa 133b) (convocation d’assemblées extraordinaires);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par le conseil);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
s) article 161 (qualités du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante du certificat de la Fondation).
Note marginale :Renvois descriptifs
(2) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
Note marginale :Non-application
(3) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la Fondation.
- 2001, ch. 23, art. 8
- 2009, ch. 23, art. 315 et 349
Administrateurs
Note marginale :Conseil d’administration
9 (1) Le conseil d’administration de la société est dissous. Est créé le conseil d’administration de la Fondation, qui surveille la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil se compose des personnes suivantes :
a) le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) huit personnes nommées par les membres en conformité avec le paragraphe 13(5) et les règlements administratifs de la Fondation.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui ne réside pas habituellement au Canada;
d) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Organisation initiale
(4) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, le conseil peut :
a) entreprendre la mise sur pied de la Fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;
b) prendre les arrangements bancaires nécessaires pour le compte de la Fondation;
c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la Fondation;
d) recueillir pour le compte de la Fondation les recettes de celle-ci.
Note marginale :Restriction
(5) Il est interdit à la Fondation d’accorder une aide financière sur ses fonds, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une telle aide financière, tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.
Note marginale :Indépendance
(6) La conduite des affaires de la Fondation dans les circonstances prévues au paragraphe (4) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la Fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou à toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2001, ch. 23, art. 9 et 38
- 2016, ch. 7, art. 237
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