Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Commission (suite)
Révision des demandes de licence (suite)
Note marginale :Restriction
31 La Commission ne peut faire délivrer de licence qu’en conformité avec les articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 25
Décisions en matière fiscale
Note marginale :Saisine de la Commission
32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.
Note marginale :Administrations et établissements désignés
(2) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1), du paragraphe 118.1(10) et de l’article 207.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut désigner, pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou particulières, un établissement ou une administration.
Note marginale :Retrait de désignation
(3) Le ministre peut rapporter la désignation effectuée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Décision dans les quatre mois
(4) La Commission étudie la demande présentée conformément au paragraphe (1) et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la date de sa réception; elle donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande.
Note marginale :Juste valeur marchande fixée de nouveau sur demande
(5) Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d’un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :
a) la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l’avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;
b) peut, à tout moment et de sa propre initiative, la fixer de nouveau.
Note marginale :Décision dans les quatre mois et avis de la décision
(6) Sauf circonstances spéciales, la Commission statue sur la demande visée à l’alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la date de sa réception et donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(7) Dans les cas visés à l’alinéa (5)b), la Commission donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décision unique
(8) Sauf circonstances spéciales, la Commission ne peut fixer de nouveau la juste valeur marchande d’un objet qu’une seule fois.
Note marginale :Absence de pourvoi pour les aliénations projetées
(9) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui est des aliénations projetées, susceptibles ni d’appel ni de révision judiciaire.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 32
- 1991, ch. 49, art. 218
- 1995, ch. 38, art. 1
- 2019, ch. 29, art. 48
Certificat fiscal
Note marginale :Certificat fiscal
33 (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.
Note marginale :Envoi au ministre du Revenu national
(1.1) La Commission envoie une copie du certificat au ministre du Revenu national.
Note marginale :Délivrance de plusieurs certificats
(1.2) Dans les cas où la Commission délivre plusieurs certificats pour le même objet, le dernier est réputé être le seul que la Commission a délivré.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 33
- 1991, ch. 49, art. 219
- 1995, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 2
- 1999, ch. 17, art. 122
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2014, ch. 20, art. 392
- 2019, ch. 29, art. 49
Appels devant la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Appel en ce qui concerne la valeur marchande
33.1 (1) La personne qui a aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la valeur marchande a été fixée de nouveau dans le cadre du paragraphe 32(5) peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de délivrance du certificat visé au paragraphe 33(1).
Note marginale :Décision de la Cour
(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut confirmer ou modifier la valeur marchande fixée par la Commission et, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la valeur fixée par la Cour est réputée avoir été fixée par la Commission.
- 1995, ch. 38, art. 2
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
33.2 (1) La personne qui n’a pas interjeté l’appel prévu à l’article 33.1 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
- 1995, ch. 38, art. 2
- 2000, ch. 30, art. 159
Rapport au ministre
Note marginale :Rapport au ministre
34 Chaque année après le 31 mars, le président de la Commission présente au ministre, dans les meilleurs délais, le rapport d’activité pour l’exercice écoulé, ainsi que ses éventuelles recommandations.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 34
- 1995, ch. 29, art. 22(A)
Dispositions financières
Note marginale :Subventions et prêts en provenance des affectations de crédits
35 Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 29
Note marginale :Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national
36 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national ».
Note marginale :Crédit
(2) Ce compte est crédité :
a) de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations sis au Canada des subventions destinées à l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;
b) de tous les fonds reçus par Sa Majesté au titre du revenu, ou du produit de la vente, des valeurs mobilières qui lui ont été remises pour une des fins mentionnées à l’alinéa a);
c) d’un montant d’intérêt calculé au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Débit
(3) Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 30
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles
Note marginale :Définitions
36.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- convention
convention La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe. (Convention)
- deuxième protocole
deuxième protocole Le deuxième protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 26 mars 1999. (Second Protocol)
- État partie
État partie État qui est partie à la convention et au premier ou deuxième protocole. (State Party)
- premier protocole
premier protocole Le premier protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 14 mai 1954. (First Protocol)
Note marginale :Exportation ou retrait de biens culturels
(2) Il est interdit de sciemment exporter ou autrement retirer du territoire occupé d’un État partie au deuxième protocole un bien culturel, au sens de l’alinéa a) de l’article premier de la convention, sauf si l’exportation ou le retrait est conforme au droit applicable dans le territoire en cause ou est nécessaire à la protection ou à la conservation du bien.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction au paragraphe (2) ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Note marginale :Action en restitution de biens culturels
(4) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État partie, en vue de la restitution de tout bien culturel qui se trouve, à la suite de son exportation du territoire occupé de l’État partie, au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.
Note marginale :Avis
(5) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(6) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État partie peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État partie après constat, d’une part, du fait qu’il a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie ou qu’il a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation et, d’autre part, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (7), le cas échéant.
Note marginale :Indemnité
(7) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État partie à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, à la fois, de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause ou de la validité de son titre de propriété sur le bien et de son ignorance, au moment de l’achat ou de l’acquisition du titre, du fait que le bien, selon le cas :
a) a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie;
b) a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation.
Note marginale :Garde
(8) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien.
Note marginale :Permis
(9) Sur réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État partie pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.
Note marginale :Prescription
(10) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.
- 2005, ch. 40, art. 4
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