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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les meilleurs délais après réception du rapport de la Commission prévu à l’article 34, le ministre établit son propre rapport sur les opérations effectuées en vertu de la présente loi au cours de l’exercice visé par le premier rapport et procède au dépôt des deux documents devant le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 52
  • 1995, ch. 29, art. 22(A)
 

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