Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Licences (suite)
Note marginale :Décision de l’expert-vérificateur
9 L’expert-vérificateur, saisi de la demande d’examen prévue au paragraphe 8(3), apprécie sans délai l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans la demande.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
Note marginale :Objet exclu de la nomenclature
10 Après constat de la non-appartenance de l’objet à la nomenclature, l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi de la demande d’examen de délivrer la licence pour cet objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
Note marginale :Objet appartenant à la nomenclature
11 (1) Après constat de l’appartenance à la nomenclature de l’objet soumis à son examen, l’expert-vérificateur apprécie sans délai si cet objet :
a) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
b) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Note marginale :Délivrance de la licence
(2) Après constat de la non-conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) ou au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de délivrer la licence pour l’objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.
Note marginale :Non-délivrance de la licence
(3) Après constat de la conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) et au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit, avec motifs à l’appui, à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de ne pas délivrer de licence pour l’objet.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(A)
Note marginale :Délivrance de la licence
12 Sous réserve des articles 14 et 16, l’agent délivre la licence dès que l’expert-vérificateur le lui recommande ou que la Commission lui en donne l’ordre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 9
Note marginale :Avis de refus
13 (1) L’agent à qui l’expert-vérificateur a, conformément au paragraphe 11(3), recommandé de ne pas délivrer de licence envoie au demandeur un avis écrit de refus mentionnant les motifs de l’expert-vérificateur.
Note marginale :Copie à la Commission
(2) L’agent adresse sans délai à la Commission copie de l’avis de refus qu’il envoie conformément au paragraphe (1).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 10
Note marginale :Dépôt d’une reproduction
14 La délivrance de la licence pour un objet appartenant à une catégorie définie par règlement en application de l’alinéa 39d) et compris dans la nomenclature est subordonnée, sauf dans le cas visé à l’article 7, au dépôt par le demandeur d’une reproduction de cet objet à l’établissement indiqué par le ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 11
Note marginale :Modification des licences par le ministre et avis
15 Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence délivrée autrement que sur l’ordre de la Commission. Le cas échéant, il en avertit sans délai le demandeur par avis écrit.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 12
Note marginale :Délai de deux ans
16 Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 13
Licences générales
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet individuel
17 (1) Le ministre peut délivrer à tout résident qui en fait la demande une licence générale lui permettant d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, tout objet compris dans la nomenclature; il peut également modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet collectif
(2) Le ministre peut, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, délivrer une licence générale à effet collectif permettant à quiconque d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, des objets appartenant aux catégories comprises dans la nomenclature et mentionnées dans la licence; il peut également, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 17
- 1995, ch. 5, art. 25
Commission
Création de la Commission
Note marginale :Création de la Commission
18 (1) Est constituée la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, composée d’au plus dix membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Commissaires
(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l’exclusion de deux d’entre eux, dont le président, ils sont choisis :
a) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;
b) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des marchands ou collectionneurs d’objets d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national.
Note marginale :Président suppléant
(3) La Commission peut autoriser un de ses membres à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de trois membres, dont au moins un de chacune des deux catégories établies par les alinéas (2)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 18
- 1995, ch. 29, art. 21 et 22(A)
- 2001, ch. 34, art. 38
Note marginale :Rémunération
19 (1) Les commissaires qui ne sont employés ni par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les commissaires ont droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des travaux de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 16
Fonctions
Note marginale :Fonctions
20 Après saisine, la Commission :
a) étudie les demandes de licence, conformément à l’article 29;
b) fixe un juste montant pour les offres d’achat au comptant, conformément à l’article 30;
c) statue aux fins du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 32.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 20
- 1991, ch. 49, art. 216
Siège et réunions
Note marginale :Siège
21 (1) Le siège de la Commission est établi, au Canada, au lieu fixé par décret en conseil.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission se réunit, au Canada, aux date, heure et lieu qu’elle estime utiles pour l’exécution de sa mission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 18
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