Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Biens culturels étrangers
Note marginale :Définitions
37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord
accord Accord bilatéral ou multilatéral tendant à prévenir le commerce international illicite des biens culturels, auquel est partie le Canada. (cultural property agreement)
- biens culturels étrangers
biens culturels étrangers Tout objet qu’un État contractant désigne expressément comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. (foreign cultural property)
- État contractant
État contractant État étranger partie à un accord. (reciprocating State)
Note marginale :Importations illégales
(2) L’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d’un État contractant est illégale dès l’entrée en vigueur dans ces deux pays de l’accord conclu entre eux.
Note marginale :Action en restitution de biens culturels étrangers
(3) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État contractant, en vue de la restitution de biens culturels étrangers qui se trouvent, à la suite d’une importation illégale au sens du paragraphe (2), au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.
Note marginale :Avis
(4) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(5) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État contractant peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État contractant après constat de son importation illégale au Canada, au sens du paragraphe (2), et, le cas échéant, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (6).
Note marginale :Indemnité
(6) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État contractant à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, selon le cas :
a) de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause et de son ignorance, au moment de l’achat, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant;
b) de la validité de son titre de propriété sur le bien en cause et de son ignorance, au moment de l’acquisition de ce titre, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant.
Note marginale :Garde
(7) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien en cause.
Note marginale :Permis
(8) Dès réception de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (5), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État contractant pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.
Note marginale :Prescription
(9) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 182
Désignation des biens culturels
Note marginale :Désignation des biens culturels
38 Pour l’application de l’article 1 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, le Canada, par le présent article, désigne les objets compris dans la nomenclature comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 32
Règlements
Note marginale :Règlements
39 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements et la documentation à donner ainsi que les engagements à prendre pour obtenir une licence générale, un permis ou un certificat en vertu de la présente loi, les formalités à observer lors de la demande et de la délivrance de ces documents, les conditions qui leur sont applicables et leur durée de validité;
b) énoncer les circonstances où il est possible d’exiger des renseignements des titulaires, actuels ou anciens, de licences, licences générales et permis et fixer le genre de ces renseignements;
c) fixer les fins et la durée limite pour lesquelles un objet peut être sorti du Canada en application de l’alinéa 7c);
d) définir les catégories de manuscrits, de documents originaux, d’archives, d’épreuves photographiques (positives et négatives), de films ainsi que d’enregistrements sonores, pour l’application de l’article 14.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 39
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1998, ch. 19, art. 261
Infractions et peines
Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation
40 Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter un objet compris dans la nomenclature sans une licence, une licence générale ou un permis, prévu à la présente loi, et sans en respecter les conditions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 34
Note marginale :Incessibilité des licences
41 La personne qu’une licence, une licence générale ou un permis, prévu à la présente loi, autorise à exporter un objet ne peut céder ce document ni en permettre l’usage à quiconque n’y a pas été autorisé.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 35
Note marginale :Faux renseignements
42 Il est interdit, concernant une licence, une licence générale ou un permis, prévu par la présente loi, de donner volontairement des renseignements faux ou fallacieux ou de faire sciemment une fausse déclaration :
a) dans la demande d’un tel document;
b) dans le dessein d’obtenir la délivrance d’un tel document;
c) à propos de l’usage d’un tel document ou de l’aliénation d’un objet couvert par ce document.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 36
Note marginale :Importation ou tentative d’importation de biens culturels étrangers
43 Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des biens en contravention avec le paragraphe 37(2).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 37
Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation
44 (1) Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des biens avant le règlement de l’action intentée à leur égard en vertu du paragraphe 37(3).
Note marginale :Idem
(2) Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des biens visés dans une ordonnance rendue conformément au paragraphe 37(5) sans un permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 37(8) et sans en respecter les conditions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 38
Note marginale :Infractions et peines
45 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 36.1(2) ou à l’un des articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites prévues à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 45
- 2005, ch. 40, art. 5
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
46 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 40
Note marginale :Ressort
47 Les poursuites consécutives à une infraction à la présente loi peuvent être intentées, et les causes correspondantes jugées ou réglées au Canada, soit au lieu de l’infraction, soit à celui où l’inculpé se trouve, réside ou a un bureau ou un lieu d’affaires lorsque sont entamées les poursuites.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 41
Note marginale :Preuve
48 (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à l’expédition d’un objet, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :
a) que l’objet a été expédié du Canada ou y est entré;
b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié l’objet du Canada ou l’y a fait entrer;
c) que l’objet a été expédié à une destination ou à une personne donnée.
Note marginale :Idem
(2) En l’absence de preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 42
Dispositions générales
Note marginale :Autres obligations légales
49 La délivrance d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, prévu par la présente loi, ne dispense nullement son titulaire des permis, licence ou certificat d’exportation par ailleurs légalement exigibles, ni des taxes, redevances, droits ou sommes légalement exigibles sur les exportations.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 43
Note marginale :Obligations des agents des douanes
50 Avant d’autoriser l’exportation ou l’importation d’un objet, l’agent des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, s’assure, s’il a des doutes à ce sujet, que l’exportateur ou l’importateur a observé la présente loi et ses règlements et que toutes les conditions imposées à l’égard de cet objet par la présente loi et ses règlements ont été remplies.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 50
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés par la Loi sur les douanes
51 Les agents des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, ont, à l’égard des objets visés par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’exportation ou d’importation de marchandises; les dispositions de la Loi sur les douanes et de ses règlements en matière de perquisition, de détention, de confiscation et de condamnation s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance :
a) aux objets proposés à l’exportation ou à l’importation ou exportés ou importés en violation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ou encore qui font l’objet de toute autre opération contraire à celles-ci;
b) à tous les documents relatifs à ces objets.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 51
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
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