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Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël (L.C. 2016, ch. 13, art. 2)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël

L.C. 2016, ch. 13, art. 2

Sanctionnée 2016-12-15

Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël

[Édictée par l’article 2 du chapitre 13 des Lois du Canada (2016), en vigueur à la sanction le 15 décembre 2016.]

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël.

Définition de convention

 Pour l’application de la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et l’État d’Israël, dont le texte figure à l’annexe 1, telle qu’elle est modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :

    • Note de bas de page *a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;

    • b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’effet de la convention, un avis qu’elle prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention;

    • Note de bas de page *c) au plus tard le soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, un avis que conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la convention, la Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après convention de 1975), laquelle a été conclue à Ottawa le 21 juillet 1975 et figure à l’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu (ci-après Loi de 1976) prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois.

  • Note marginale :Avis selon la Loi de 1975

    (2) L’article 9 de la Loi de 1976 ne s’applique pas à l’égard de la cessation d’effet de la convention de 1975.

 

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