Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël (L.C. 2016, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël
L.C. 2016, ch. 13, art. 2
Sanctionnée 2016-12-15
Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël.
Définition de convention
2 Pour l’application de la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et l’État d’Israël, dont le texte figure à l’annexe 1, telle qu’elle est modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la convention.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.
Note marginale :Avis
6 (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
Note de bas de page *a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Avis donné que la convention est entrée en vigueur le 21 décembre 2016, voir Gazette du Canada Partie I, volume 151, page 664.]
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’effet de la convention, un avis qu’elle prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention;
Note de bas de page *c) au plus tard le soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, un avis que conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la convention, la Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après convention de 1975), laquelle a été conclue à Ottawa le 21 juillet 1975 et figure à l’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu (ci-après Loi de 1976) prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Avis donné que la convention de 1975 prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la convention, voir Gazette du Canada Partie I, volume 151, page 664.]
Note marginale :Avis selon la Loi de 1975
(2) L’article 9 de la Loi de 1976 ne s’applique pas à l’égard de la cessation d’effet de la convention de 1975.
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