Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël (L.C. 2016, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26
ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention »), le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1 En ce qui concerne la Convention :
Il est entendu que les dispositions de la Convention ne sont pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2 En ce qui concerne l’article 2 (Impôts visés) de la Convention :
Il est entendu que les impôts décrits au sous-alinéa 3a)i) comprennent les impôts établis en vertu de la loi intitulée Petroleum Profits Taxation Law 5771-2011.
3 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident) de la Convention :
a) Il est entendu que l’expression « organisme de droit public », par rapport à un État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, comprend toute entité habilitée à exercer des fonctions ou des attributions de nature gouvernementale pour le compte de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
b) Il est entendu que l’expression « organisme de droit public » comprend également une personne appartenant à cent pour cent, directement ou indirectement, à un État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4 En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier) de la Convention :
a) Il est entendu que, dans le cas d’Israël, « fonds de placement immobilier » désigne un fonds de placement immobilier qui remplit les conditions énoncées à l’article 64A3 de l’ordonnance israélienne intitulée Income Tax Ordinance.
b) Il est entendu que l’expression « impôt de succursale » désigne, dans le cas du Canada, l’impôt établi conformément aux dispositions de la partie XIV (Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ses modifications successives qui sont sans effet sur le principe général ici posé.
5 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 (Revenus d’emploi) de la Convention :
Il est entendu que l’expression « rémunérations similaires » comprend les avantages associés aux options d’achat d’actions.
6 En ce qui concerne 1’article 23 (Procédure amiable) de la Convention :
Il est entendu que l’expression « augmentation de la base imposable » concerne les ajustements qui donnent lieu à l’inclusion d’un élément de revenu ou à la réduction d’une dépense ou d’une déduction aux fins d’imposition.
7 En ce qui concerne l’article 24 (Échange de renseignements) de la Convention :
Il est entendu que les documents sont compris parmi les renseignements.
FAIT en double exemplaire à New York, ce 21ème jour de septembre 2016, correspondant au 18ème jour de Elul 5776 du calendrier hébreu, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL
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