Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
166 (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 131(1) ou par l’expert-comptable en vertu du paragraphe 187(4), la résolution écrite, signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l’assemblée;
b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf s’il y a demande de vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
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