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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Siège

  •  (1) L’organisation maintient en permanence un siège au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis du lieu où sera maintenu le siège est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses ou statuts désignant ou modifiant la province où il sera situé.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) Les administrateurs peuvent changer le lieu du siège, dans les limites de la province indiquée dans les statuts, auquel cas l’organisation envoie au directeur, en la forme établie par lui, un avis du lieu où sera maintenu le siège.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) L’avis du lieu où sera maintenu le siège entre en vigueur à la date où le directeur accepte l’avis.

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