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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Gestion (suite)

Conseil d’administration (suite)

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

    • a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

    • c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;

    • d) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;

    • e) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.

Administrateurs

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Comité

    (2) Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller pour la nomination des administrateurs; il en désigne un des membres, les ministres provinciaux compétents pour les provinces participantes en désignant chacun un.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Il consulte les ministres provinciaux compétents des provinces participantes avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un administrateur ou d’y procéder en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Représentativité et compétence

    (4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :

    • a) tient compte de l’opportunité d’assurer :

      • (i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,

      • (ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;

    • b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (8) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (9) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • e) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • g) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire.

    • h) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 277]

  • Note marginale :Rémunération des administrateurs

    (10) Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

  • 1997, ch. 40, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 277

Note marginale :Date de prise d’effet de la démission

  •  (1) La démission d’un administrateur prend effet au moment où l’Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.

  • Note marginale :Double de la démission

    (2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, l’Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.

Président

Note marginale :Président

  •  (1) Sur la recommandation que lui fait le ministre après avoir consulté les ministres provinciaux compétents des provinces participantes et le conseil d’administration, le gouverneur en conseil désigne le président à titre inamovible pour le mandat qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que lui délègue le conseil d’administration.

  • Note marginale :Absence du président

    (4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (5) Le président reçoit de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

Dirigeants

Note marginale :Nomination des dirigeants

  •  (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, établir les postes de direction, en nommer les titulaires et préciser les fonctions de ceux-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.

  • Note marginale :Cumul de postes

    (3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

Diligence

Note marginale :Diligence

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Compétences

    (2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses fonctions est tenu de les mettre en oeuvre.

  • Note marginale :Exception

    (3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers de l’Office reflétant fidèlement la situation de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • b) tout rapport des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires ou comptables.

Note marginale :Observation

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’observer la présente loi ainsi que les règlements administratifs de l’Office.

  • Note marginale :Obligation absolue

    (2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut exonérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi ni des responsabilités découlant d’un manquement à cette obligation.

Indemnisation

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) Sauf dans le cadre d’actions intentées par lui ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, l’Office peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est actionnaire ou dans laquelle il a, ou a déjà eu, un intérêt financier, de tous leurs frais, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si :

    • a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office ou de l’entité;

    • b) dans le cas d’une action pénale ou administrative imposant une sanction pécuniaire, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (2) Si les personnes visées au paragraphe (1) remplissent les conditions qui y sont énoncées, l’Office peut, avec l’agrément du tribunal, les indemniser de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par l’Office ou par l’entité, ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.

  • Note marginale :Droit à l’indemnisation

    (3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par l’Office de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, si :

    • a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leur défense au fond;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Héritiers

    (4) L’Office peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou représentants personnels des personnes indemnisables au titre de ces paragraphes.

  • Définition de procédures

    (5) Pour l’application du présent article, procédures s’entend aussi d’une enquête :

    • a) portant sur l’application d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • c) faisant partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants

 L’Office peut souscrire au profit des personnes indemnisables une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant ou, à sa demande, d’une autre entité, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’elles n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office ou de l’entité.

 

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