Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L.C. 1997, ch. 40

Sanctionnée 1997-12-18

Loi constituant l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)

filiale

filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre provincial compétent

ministre provincial compétent Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province. (appropriate provincial Minister)

Office

Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué en vertu de l’article 3. (Board)

province participante

province participante S’entend d’une province autre qu’un territoire ou autre qu’une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada. (participating province)

titre désigné

titre désigné

  • a) Soit une obligation qui :

    • (i) était, avant le 1er avril 1998, détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, compte ouvert en application du paragraphe 109(1) du Régime de pensions du Canada,

    • (ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de celle-ci, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province,

    • (iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 du Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 1er avril 1998;

  • b) soit une obligation qui :

    • (i) le 1er avril 1998 ou après cette date, soit a été achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada, soit est achetée par l’Office en application de l’article 6.1,

    • (ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province. (designated security)

tribunal

tribunal

  • a) La Cour de l’Ontario (Division générale);

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)

  • 1997, ch. 40, art. 2
  • 1999, ch. 3, art. 19
  • 2002, ch. 7, art. 112(A)
  • 2003, ch. 5, art. 12

Constitution de l’office

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Administration fédérale

    (3) Les dirigeants et les employés de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Non-application

    (4) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.

  • 1997, ch. 40, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2009, ch. 23, art. 317

Capital-actions

Note marginale :Capital

  •  (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.

  • Note marginale :Actions

    (2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Les actions émises sont enregistrées au nom du ministre par l’Office.

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission :

  • a) d’aider le Régime de pensions du Canada à s’acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;

  • b) de gérer les sommes transférées en application des articles 108.1 et 108.3 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

  • c) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.

  • 1997, ch. 40, art. 5
  • 2003, ch. 5, art. 13
  • 2016, ch. 14, art. 57

Note marginale :Capacité d’une personne physique

  •  (1) L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités incompatibles

    (2) L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.

  • Note marginale :Validité des actes

    (3) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

Titres désignés

Note marginale :Remplacement de titre

  •  (1) À l’échéance d’un titre désigné d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998, l’Office achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.

  • Note marginale :Principal

    (2) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé du titre désigné arrivant à échéance.

  • Note marginale :Durée

    (3) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par l’Office, conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre. Le taux est à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait la même somme pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le nouveau titre est contracté envers l’Office ou payable à celui-ci; le titre est émis comme n’étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.

  • Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province

    (6) L’Office rachète un titre désigné en tout ou en partie avant échéance si, à la fois :

    • a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de rachat proposée;

    • b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat proposée :

      • (i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à cette date,

      • (ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à cette date,

      • (iii) une somme égale à la valeur actualisée du principal racheté impayé et de l’intérêt sur celui-ci.

  • Note marginale :Valeur actualisée des titres

    (7) La valeur actualisée du principal racheté impayé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par l’Office conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre des Finances, qui correspond :

    • a) si le titre désigné à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

    • b) si le titre désigné à racheter a été émis le 1er janvier 1998 ou après cette date, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

  • Note marginale :Unification des titres

    (8) À la demande du trésorier provincial ou d’un autre semblable fonctionnaire d’une province, l’Office peut accepter, à la place d’une série de titres désignés de cette province achetés au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres désignés de cette série, laquelle garantie porte intérêt à un taux que fixe l’Office.

  • Note marginale :Obligation garantie par le gouvernement provincial

    (9) Le titre acheté par l’Office en application du présent article doit être une obligation du gouvernement d’une province ou une obligation d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par ce gouvernement.

  • 2003, ch. 5, art. 14

Gestion

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

 Le conseil d’administration de l’Office se compose de douze administrateurs, dont le président.

Note marginale :Obligation de gérer

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.

  • Note marginale :Obligations précises

    (2) Le conseil d’administration doit, notamment :

    • a) établir, conformément à l’article 35, des principes, normes et procédures en matière de placement;

    • b) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;

    • c) formuler un code de déontologie pour le personnel;

    • d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa b).

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

    • a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

    • c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;

    • d) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;

    • e) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.

Administrateurs

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Comité

    (2) Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller pour la nomination des administrateurs; il en désigne un des membres, les ministres provinciaux compétents pour les provinces participantes en désignant chacun un.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Il consulte les ministres provinciaux compétents des provinces participantes avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un administrateur ou d’y procéder en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Représentativité et compétence

    (4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :

    • a) tient compte de l’opportunité d’assurer :

      • (i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,

      • (ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;

    • b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (8) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (9) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • e) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • g) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire.

    • h) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 277]

  • Note marginale :Rémunération des administrateurs

    (10) Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

  • 1997, ch. 40, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 277
 

Date de modification :