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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Gestion financière (suite)

Accès aux renseignements

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’Office, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’Office ou de ses filiales qu’il estime nécessaires pour établir les rapports prévus par la présente loi, et ce dans la mesure où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Obligation des administrateurs

    (2) Les administrateurs de l’Office doivent, à la demande du vérificateur :

    • a) obtenir auprès des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’une de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente loi;

    • b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur.

  • Note marginale :Autres rapports

    (3) Le vérificateur de l’Office peut normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs de l’Office.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Les communications orales ou écrites faites de bonne foi en application du paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux poursuites civiles.

Immunité du vérificateur

Note marginale :Immunité relative

 Les vérificateurs, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.

Vérification spéciale

Note marginale :Vérification spéciale

  •  (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l’Office ou d’une de ses filiales s’il l’estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l’Office.

  • Note marginale :Application des articles 43 à 45

    (3) Les articles 43 à 45 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.

Examens spéciaux

Note marginale :Examens spéciaux

  •  (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les six ans, à un examen spécial des opérations de l’Office ou d’une de ses filiales afin de déterminer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 39(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions des alinéas 39(2)a) et c).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Auparavant, il doit toutefois consulter les ministres provinciaux compétents des provinces participantes.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’Office ou de sa filiale et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).

Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre et aux ministres provinciaux compétents.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment deux énoncés précisant :

    • a) d’une part, si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 47(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;

    • b) d’autre part, dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

Note marginale :Examinateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’examen spécial visé à l’article 47 est confié au vérificateur de l’Office; toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen à celui-ci, le ministre peut, après consultation du conseil d’administration, en charger un autre vérificateur.

  • Note marginale :Application des articles 43 à 45

    (2) Les articles 43 à 45 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

Rapports

États financiers trimestriels

Note marginale :États financiers

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).

  • Note marginale :États financiers à la disposition du public

    (2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l’Office met les états financiers à la disposition du public.

  • 1997, ch. 40, art. 50
  • 2003, ch. 5, art. 16

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.

  • Note marginale :Dépôt et publication

    (2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (3) Le rapport annuel contient les éléments suivants :

    • a) les états financiers de l’Office visés à l’article 39;

    • b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 40;

    • c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures en matière de placement de l’Office;

    • d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;

    • e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;

    • f) un énoncé des principes, normes et procédures en matière de placement de l’Office;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • 1997, ch. 40, art. 51
  • 2003, ch. 5, art. 17

Assemblées publiques

Note marginale :Assemblées publiques

  •  (1) L’Office tient une assemblée publique biannuelle dans chacune des provinces participantes pour discuter du plus récent rapport annuel et donner aux intéressés toute possibilité de présenter leurs observations sur celui-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’Office publie, dans au moins un journal de diffusion générale dans la province où aura lieu l’assemblée, un préavis de celle-ci d’au moins dix jours en indiquant les date, heure et lieu et précisant où l’on peut se procurer copie du rapport annuel.

  • Note marginale :Présence des administrateurs et dirigeants

    (3) Un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de l’Office doivent être présents à l’assemblée pour répondre aux questions et distribuer des exemplaires du rapport aux participants.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) précisant les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou tout règlement pris en vertu de celle-ci qui s’appliquent à l’Office et les adapter de la manière qu’il juge indiquée;

    • b) concernant les placements faits par l’Office et ses filiales;

    • c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord des provinces

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n’entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, n’ont pas approuvé les règlements.

  • Note marginale :Approbation du projet de règlement

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.

  • Note marginale :Détermination du chiffre de la population

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Publication de la date d’entrée en vigueur

    (4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.

  • 1997, ch. 40, art. 53
  • 2009, ch. 31, art. 45

Infractions

Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Sanction

    (2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Liquidation

Note marginale :Insolvabilité et liquidation

 L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

Compte du régime de pensions du Canada et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada

  •  (1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :

    • a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.1(2) de cette loi;

    • b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

    (1.1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada :

    • a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.3(2) de cette loi;

    • b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

  • Note marginale :Transfert des titres

    (2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.

  • 1997, ch. 40, art. 56
  • 2003, ch. 5, art. 18
  • 2016, ch. 14, art. 60

Note marginale :Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada

 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.

  • 1997, ch. 40, art. 57
  • 2016, ch. 14, art. 61

Note marginale :Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) de cette loi.

  • 2016, ch. 14, art. 61

Modifications du Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Modifications de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 86, l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’article 106, et l’article 44.1 de cette loi, édicté par l’article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 58, 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, paragraphe 77(1) et articles 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur le 1er janvier 1998, articles 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-24; article 84, paragraphe 90(3) et article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les articles 86 et 87, articles 100 et 101, paragraphe 44(4) et article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les articles 106 et 107, en vigueur le 1er avril 2010, voir TR/2010-16.]

 

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