Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)
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PARTIE II
Note marginale :Marine royale du Canada
36 Sous réserve des modifications énoncées en la présente Partie, la présente loi s’applique à l’égard de la Marine royale du Canada.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 35
Note marginale :Définitions
37 (1) Dans l’application de la présente loi à la Marine royale du Canada,
- forces
forces signifie la Marine royale du Canada; (force)
- grade
grade signifie le grade effectif et comprend un commodore de première classe; (rank)
- homme
homme signifie un premier maître, un maître, un matelot de première classe, un matelot de deuxième classe et un matelot de troisième classe, ainsi que son équivalent dans la Marine royale du Canada; et l’expression « milicien », employée dans la présente loi, comprend un homme suivant la définition des présentes; (man)
- officier
officier signifie un officier breveté, un officier subalterne et un maître principal de la Marine royale du Canada; (officer)
- service
service, dans le cas d’un homme, ne comprend pas la période de service sans solde dans les forces; (service, in the case of a man)
- service
service, dans le cas d’un officier, comprend
a) la moitié de la période de service dans les forces, durant la réception d’une solde de disponibilité ou demi-solde, et
b) la moitié de la période de service dans la Réserve navale royale du Canada ou dans la Réserve volontaire navale royale du Canada, s’il a servi pendant au moins dix ans dans la Marine royale du Canada, mais le temps à créditer à un officier aux termes de la présente définition pour service dans la Réserve navale royale du Canada ou dans la Réserve volontaire navale royale du Canada ne doit, en aucun cas, excéder dix ans; et si la pension d’un officier est augmentée sous l’autorité de la présente définition, alors, outre les déductions mentionnées dans la présente loi, cette pension est sujette à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal à celui des années ajoutées à son service sous ladite autorité, cette déduction étant équivalente à cinq pour cent de la solde que l’officier touchait à l’époque de sa retraite des forces; (service, in the case of an officer)
- solde
solde signifie la solde entière, y compris, dans le cas d’un officier, la solde de spécialiste, et, dans le cas d’un homme, la solde d’un grade temporaire détenu; et elle comprend dans les deux cas l’allocation de mariage et les allocations payables pour le logement, la nourriture, l’éclairage et le combustible, mais à l’exclusion de toute autre solde supplémentaire. (pay)
Note marginale :Allocations
(2) Bien que le logement, la nourriture, la lumière et le combustible, ou l’une quelconque de ces choses, soient fournis en nature à un officier, les déductions sur la solde et la pension, mentionnées à l’article 9, et les pensions prévues par la présente loi doivent être calculées comme si les allocations qui les remplacent avaient été effectivement versées.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 37
- 1974-75-76, ch. 81, art. 52(A)
Note marginale :Promotion au grade de sous-officier breveté intérimaire
38 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, un homme qui, après le 10 septembre 1939, mais antérieurement au 1er janvier 1947, a été promu au grade de sous-officier breveté intérimaire, doit être traité comme homme, aux fins de cette loi, durant la période où il est demeuré sous-officier breveté intérimaire.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 37
Note marginale :Allocation de commisération à un enfant
39 À l’égard du versement d’une allocation de commisération à l’enfant d’un officier en vertu de la présente loi, l’allocation ainsi payable doit être fixée en se reportant au grade équivalent détenu dans le service naval.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 38
PARTIE III
Note marginale :Corps d’aviation permanent et actif
40 Sous réserve des modifications énoncées dans la présente Partie, la présente loi s’applique à l’égard du Corps d’aviation permanent et actif.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 39
Note marginale :Définitions
41 Dans l’application de la présente loi au Corps d’aviation permanent et actif,
- forces
forces signifie le Corps d’aviation permanent et actif et tout autre élément constitutif du Corps d’aviation royal canadien dont les membres sont enrôlés ou nommés pour service continu et à plein temps; (force)
- homme
homme signifie un sous-officier ou un simple aviateur des forces, et l’expression milicien, employée dans la présente loi, comprend un homme tel qu’il est défini aux présentes; (man, militiaman)
- officier
officier signifie un officier breveté, un officier subalterne ou un sous-officier breveté des forces; (officer)
- service
service, dans le cas d’un homme, comprend :
a) le temps de service avec solde ou salaire dans la fonction publique du Canada à la Commission de l’air avant le 1er avril 1924, et
b) le temps de service avec solde dans le Corps d’aviation du Canada avant le 1er avril 1924; (service, in the case of a man)
- service
service, dans le cas d’un officier, comprend :
a) la période de service avec solde ou salaire dans la fonction publique du Canada à la Commission de l’air, antérieurement au 1er avril 1924,
b) la période de service avec solde dans le Corps d’aviation du Canada avant le 1er avril 1924, et
c) la moitié du temps de service dans le Corps d’aviation du Canada autre que celui qui est mentionné à l’alinéa b), ou dans le Corps d’aviation royal canadien autre que les forces, mais le temps de service à créditer sous le régime du présent alinéa ne doit en aucun cas dépasser dix ans, et si la pension d’un officier est augmentée en raison du présent alinéa, alors, en sus des déductions mentionnées à l’article 9, cette pension sera sujette à une déduction annuelle pour un nombre d’années égal au nombre d’années ajouté à son temps de service sous le régime du présent alinéa, ces déductions annuelles devant être égales à cinq pour cent de la solde que recevait cet officier à l’époque où il s’est retiré des forces. (service, in the case of an officer)
- S.R. 1952, ch. 63, art. 40
Note marginale :Allocation de commisération à un enfant
42 À l’égard du versement d’une allocation de commisération à l’enfant d’un officier en vertu de la présente loi, l’allocation ainsi payable doit être fixée en se reportant au grade équivalent détenu dans le Corps d’aviation.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 41
PARTIE IVDispositions générales
Note marginale :Époque et durée du paiement
43 Les pensions et allocations de commisération accordées en vertu de la présente loi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le gouverneur en conseil, sont payables en versements mensuels égaux le mois écoulé; ces paiements se continuent durant la vie du titulaire et, par la suite, jusqu’à l’expiration du mois de son décès, sauf disposition différente de la présente loi.
- 1959, ch. 21, art. 35
Note marginale :Fractions d’années
44 Pour calculer les pensions ou les gratifications, on doit tenir compte des fractions d’année de service.
- 1959, ch. 21, art. 35
Note marginale :La présente loi ne s’applique pas à certaines personnes
45 La présente loi ne s’applique pas aux officiers ou miliciens qui n’étaient pas dans les forces le 31 mars 1946, qui ont été ou sont nommés ou enrôlés dans les forces postérieurement à cette date et qui n’ont point obtenu de pension suivant l’une quelconque de ces Parties.
- S.R. 1952, ch. 63, art. 44
Note marginale :« Service »
46 Aux fins du calcul d’une pension, sous le régime de l’une des Parties I à III, à l’égard d’un officier, l’expression « service », dans une telle Partie, en sus de toutes périodes spécifiées aux Parties I à III, comprend toute période continue de service à plein temps, de six mois ou plus, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées au Canada, autres que les forces définies par la Partie en question, dans les circonstances et dans la mesure que le gouverneur en conseil détermine par règlement, mais ce service ne doit pas compter comme service sous le régime de quelque autre disposition de l’une desdites Parties, sauf dans la mesure prescrite par l’alinéa 7a), l’alinéa b) de la définition de « service » dans le cas d’un officier, au paragraphe 37(1), ou l’alinéa c) de la définition de « service » dans le cas d’un officier, à l’article 41, en vue de déterminer l’admissibilité à la pension.
- S.R. 1952, ch. 310, art. 4
- 1953-54, ch. 13, art. 2
Note marginale :Règlements
47 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant dans quelle mesure et de quelle manière une personne, touchant une pension sous le régime de l’une des Parties I à III, qui, après sa retraite des forces, est nommée à un poste dans la fonction publique du Canada, ou est nommée ou s’enrôle dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, peut faire compter ce service additionnel aux fins du calcul de sa pension selon ladite Partie; et
b) stipulant le paiement, sur le Fonds du revenu consolidé, au décès de toute personne à l’égard de qui une pension ou une allocation de commisération devient payable en vertu d’une des Parties I à III et sur une demande adressée au Ministre par ou pour tout successeur en l’espèce à qui cette pension ou allocation devient payable, de la totalité ou d’une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par le successeur qui, d’après lesdits règlements, est déclarée attribuable à ladite pension ou allocation, et indiquant de quels montants et de quelle manière cette pension ou allocation doit être réduite.
- 1953-54, ch. 13, art. 3
- 1959, ch. 21, art. 36
Note marginale :Infraction
48 Quiconque sciemment fait une déclaration, ou donne un renseignement, qui est faux sur quelque point important en vue d’obtenir, soit pour lui-même ou pour quelque autre personne, un paiement quelconque prévu par l’une des Parties I à III, est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement d’au plus un an ou une amende d’au plus mille dollars, ou à la fois l’amende et l’emprisonnement.
- 1955, ch. 28, art. 17
Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre
49 (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre des forces peut être recouvré sur toute pension ou gratification à laquelle il a droit selon l’une des Parties I à III ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire, aux termes de l’une quelconque des Parties I à III, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.
Note marginale :Idem
(2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article doit s’opérer de la manière et dans la mesure que peuvent prescrire les règlements établis par le gouverneur en conseil, mais, dans le cas de toute pension ou gratification à laquelle un ancien membre des forces a droit selon l’une des Parties I à III, ce recouvrement ne doit s’opérer que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par poste recommandée à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Versements impayés
(3) Quand une personne qui a droit, aux termes de l’une des Parties I à III, de contribuer à l’égard de tout service et a entrepris de contribuer pour ce service, au moyen de versements, cesse d’être membre des forces avant que tous les versements aient été acquittés, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité des règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute pension ou gratification à elle payable sous le régime de l’une des Parties I à III, jusqu’à ce que tous les versements soient acquittés ou que le contributeur décède, en prenant celui des deux événements qui se produit le premier.
- 1959, ch. 21, art. 37
Note marginale :La pension doit comprendre le montant de l’augmentation
50 (1) Aux fins de la présente loi, la pension payable à un prestataire selon l’une des Parties I à III est la pension autrement payable au prestataire sous le régime desdites Parties, plus tout montant dont ladite pension pouvait être augmentée en vertu du Décret C.P. 77/8785 du 26 septembre 1942, édicté selon la Loi sur les mesures de guerre, et ledit décret, aux fins de la présente loi, est censé avoir été édicté en vertu d’une disposition du présent article qui, au moment où le décret a été édicté, en autorisait l’établissement, et être resté en vigueur par la suite, à l’égard de tout service antérieur au 31 mars 1947 relativement auquel ladite augmentation était autorisée, nonobstant la révocation dudit décret le 31 mars 1947.
Note marginale :Loi sur la mise au point des pensions du service public
(2) Aux fins de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, une pension égale au montant dont toute pension autrement payable à un prestataire selon l’une des Parties I à III pouvait être augmentée, ainsi que le décrit le paragraphe (1), est réputée payable au prestataire selon le présent article, de la même manière, en même temps, pour la même période, à l’égard de la même période et aux mêmes conditions que la pension dont l’augmentation était autorisée.
- S.R. 1970, ch. D-3, art. 50
- 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)
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