Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 6Dispositions générales, application et exécution (suite)

SECTION LPénalités (suite)

Note marginale :Pénalité pour tout autre défaut

 Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue en vertu de la présente loi est passible d’une pénalité de 2 500 $.

Note marginale :Paiement des pénalités

 Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :

  • a) dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 83, à la date à laquelle le contribuable était tenu de présenter une demande d’inscription;

  • b) dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 84, à la date à laquelle le contribuable était tenu de produire la déclaration;

  • c) dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

Note marginale :Renonciation ou annulation

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.

  • Note marginale :Remboursement — somme annulée

    (2) Si une personne a payé un montant de pénalité et que le ministre a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

SECTION MInfractions et peines

Note marginale :Omission de rendre compte

  •  (1) Toute personne qui omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, qui ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 65(6) ou (8) ou à l’article 66 ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 97 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de celle-ci :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

    • c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

    • d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou un autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si cette somme n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Défaut du paiement de la taxe

 Quiconque omet délibérément de payer la taxe selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende maximale de 20 % de la taxe que cette personne aurait dû payer.

Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 108(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 108(7).

  • Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels

    (2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 108(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Définition de renseignements confidentiels

    (3) Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 108(1).

Note marginale :Infraction générale

 Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 91 ou 95 à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée afin qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

  En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

 Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans toute poursuite ou procédure, imposer une amende moindre que l’amende minimale prévue par la présente loi.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée ou faire l’objet d’une décision par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La poursuite visant une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

SECTION NInspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » dans le présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

    • b) requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

    • c) requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant tout ce qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

  •  (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 97, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 66 ou 101 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 66 ou 101.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel, en vertu du paragraphe 70(1), une cotisation peut être établie.

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition

  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve sous serment

    (2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

  • Note marginale :Mandat décerné

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;

    • b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou l’endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement des registres ou choses visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat doit renvoyer à l’infraction pour laquelle il est décerné, mentionner dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que fournir le nom de la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie

    (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour une procédure criminelle.

  • Note marginale :Restitution des registres ou choses saisis

    (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit sur ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux registres et copies

    (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

 

Date de modification :