Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 3Revenu canadien de services numériques (suite)
SECTION BRevenu canadien provenant de services de publicité en ligne (suite)
Note marginale :Revenu canadien — publicité en ligne
16 Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile qui est directement attribuable à une occurrence d’affichage d’une publicité en ligne ciblée auprès d’un utilisateur, ou à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec une publicité en ligne ciblée, lorsque l’utilisateur est un utilisateur situé au Canada au moment de l’affichage ou de l’interaction;
- B
- le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une publicité en ligne ciblée (autre qu’une publicité à l’égard de laquelle un revenu du contribuable est directement attribuable à une occurrence d’affichage de la publicité auprès d’un utilisateur ou directement attribuable à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec la publicité, lorsque l’utilisateur est un utilisateur dont l’emplacement est déterminable au moment de l’affichage ou de l’interaction), obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente le revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile, relativement à la publicité en ligne ciblée,
- D
- le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur situé au Canada,
- E
- le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.
SECTION CRevenu canadien provenant de services de médias sociaux
Note marginale :Définition de revenu provenant de services de médias sociaux
17 (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de médias sociaux d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient de :
a) l’octroi d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de son utilisation;
b) la prestation de services supérieurs et d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux;
c) la facilitation d’une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs, sur la plateforme de médias sociaux;
d) sources visées par règlement.
Note marginale :Exclusion du revenu
(2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de médias sociaux au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux ne comprend pas le revenu :
a) visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d) et 15(1)a) à c);
b) provenant de la prestation de services de communication privés comprenant toute combinaison des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l’unique but de la plateforme est de fournir ces services;
c) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
d) qui provient de sources visées par règlement.
Note marginale :Revenu canadien de médias sociaux
18 Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d’un contribuable pour une année civile correspond au total des montants représentant chacune une somme, relativement à une plateforme de médias sociaux, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le revenu provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile relativement à la plateforme de médias sociaux;
- B
- le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada;
- C
- le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.
SECTION DRevenu canadien provenant de données d’utilisateurs
Note marginale :Définition de revenu provenant de données d’utilisateurs
19 (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement aux données d’utilisateurs recueillies auprès d’un utilisateur par le contribuable (ou recueillies auprès d’un utilisateur par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où il obtient l’accès aux données, une entité constitutive) qui provient :
a) si les données d’utilisateurs sont recueillies auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne, selon le cas :
(i) de la vente des données d’utilisateurs,
(ii) de l’octroi de l’accès aux données d’utilisateurs;
b) de sources visées par règlement.
Note marginale :Exclusion du revenu
(2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de données d’utilisateurs au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à des données d’utilisateurs ne comprend pas le revenu :
a) visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d);
b) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
c) qui provient de sources visées par règlement.
Note marginale :Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
20 Le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada;
- B
- le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un ensemble de données d’utilisateurs de plusieurs utilisateurs, obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente le revenu provenant de données d’utilisateurs (sauf un revenu relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable) du contribuable pour l’année civile relativement à l’ensemble des données d’utilisateurs,
- D
- le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs situés au Canada,
- E
- le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable.
SECTION ERègles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
Note marginale :Revenu de nouvelles entités constitutives
21 (1) Si un contribuable remplit la condition énoncée au sous-alinéa 10(1)a)(iii) pour une année civile donnée et qu’il ne remplit pas au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa 10(1)a)(i) et (ii) pour l’année civile donnée, le revenu provenant de services de marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile donnée ne comprend pas le revenu du contribuable gagné avant le premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)(iii).
Note marginale :Définition de période visée
(2) Si le paragraphe (1) s’applique à un contribuable pour une année civile donnée, dans la présente partie et dans la définition de moment pertinent à la partie 4, la période visée du contribuable s’entend de la période durant l’année civile donnée commençant au premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)(iii) et se terminant le 31 décembre.
Note marginale :Attribution d’activités
22 Le revenu d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé est réputé être un revenu canadien de services numériques de l’entité donnée si le revenu remplit les conditions suivantes :
a) il se rapporte à la prestation d’un service ou à la vente ou à l’octroi d’accès à des données d’utilisateurs par une autre entité constitutive du groupe;
b) il s’agirait d’un revenu canadien de services numériques de cette autre entité s’il était gagné par l’autre entité.
PARTIE 4Revenu canadien de services numériques imposable
Note marginale :Définitions
23 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- intervalle pertinent
intervalle pertinent Relativement à un contribuable au cours d’une année civile, s’entend de toute période commençant à un moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile et se terminant au prochain moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile. (relevant interval)
- moment pertinent
moment pertinent Relativement à un contribuable donné au cours d’une année civile, s’entend :
a) du premier moment :
(i) de la période visée du contribuable donné si l’article 21 s’applique au contribuable donné pour l’année civile,
(ii) du 1er janvier dans les autres cas;
b) du dernier moment du 31 décembre;
c) de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où le contribuable donné devient une entité constitutive d’un groupe consolidé, ou cesse de l’être;
d) de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où, à la fois :
(i) le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé,
(ii) un autre contribuable devient une entité constitutive du groupe ou cesse de l’être. (relevant time)
- montant de la déduction
montant de la déduction Un montant visé par règlement. (deduction amount)
Note marginale :Calcul
24 Le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable donné pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile;
- B
- :
a) si le contribuable donné n’est, à aucun moment au cours de l’année civile, une entité constitutive d’un groupe consolidé, le montant de la déduction,
b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente une somme relative à un intervalle pertinent du contribuable donné au cours de l’année civile déterminée par la formule suivante :
C × (D ÷ 365) × (E ÷ F)
où :
- C
- représente le montant de la déduction,
- D
- le nombre de jours dans l’intervalle pertinent,
- E
- le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile,
- F
- :
(i) si le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent, le total des montants dont chacun représente le revenu canadien de services numériques pour l’année civile d’un contribuable qui est une entité constitutive du groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent (ou, si le contribuable donné ne calcule pas un tel montant, zéro),
(ii) dans les autres cas, la valeur de l’élément E.
PARTIE 5Divers
SECTION ASyndics et séquestres
Note marginale :Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- actif pertinent
actif pertinent Relativement à un séquestre, la partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actifs d’une personne auxquels se rapporte le pouvoir du séquestre. (relevant assets)
- année sous séquestre
année sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de mise sous séquestre se produit et celle dans laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable. (year in receivership)
- année de faillite
année de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de la faillite se produit et celle de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt year)
- entreprise
entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)
- jour de la faillite
jour de la faillite Relativement à un contribuable, jour où un syndic devient le syndic de faillite du contribuable. (bankruptcy day)
- jour de mise sous séquestre
jour de mise sous séquestre Relativement à un contribuable, le premier jour où un séquestre, à la fois :
a) est investi du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens du contribuable, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actifs;
b) est en possession, ou contrôle et gère, les affaires et les éléments d’actifs du contribuable. (receivership day)
- période antérieure à la cessation
période antérieure à la cessation S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année dans laquelle le jour de mise sous séquestre se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable. (pre-cease period)
- période antérieure à la libération
période antérieure à la libération S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année au cours de laquelle le jour de la faillite se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (pre-discharge period)
- période antérieure à la mise sous séquestre
période antérieure à la mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier et se terminant le jour de mise sous séquestre. (pre-receivership period)
- période de faillite
période de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et le 31 décembre. (bankruptcy period)
- période de mise sous séquestre
période de mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de mise sous séquestre et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable et le 31 décembre. (receivership period)
- période de pré-faillite
période de pré-faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le jour de la faillite. (pre-bankruptcy period)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)
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