Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 1Définitions, interprétation et application (suite)
Note marginale :Continuation d’un groupe consolidé
6 Pour l’application de la présente loi, un groupe consolidé, à un moment donné, est le même groupe consolidé à un autre moment si l’entité mère ultime du groupe est la même à ces deux moments et en tout temps entre ces deux moments.
Note marginale :Fusions
7 En cas de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent article) au cours d’une année civile pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent article) :
a) pour l’application de la présente loi, sous réserve des alinéas b) et c), la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées;
b) pour l’application de la partie 6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) pour l’application de l’article 6 :
(i) si une seule des sociétés remplacées est une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime,
(ii) si plusieurs des sociétés remplacées constituent chacune une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le montant le plus élevé de revenu consolidé total du groupe pour un exercice du groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Lien de dépendance
8 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Sa Majesté
9 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 2Assujettissement à la taxe
Note marginale :Taxe payable
10 (1) Tout contribuable est tenu de payer une taxe pour une année civile donnée (sauf la première année d’application) égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour l’année civile donnée si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il avait un revenu total égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice du contribuable qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente,
(ii) il était, à un moment donné au cours de l’année civile précédente, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de cette année civile précédente,
(iii) il est, à un moment donné au cours de l’année civile donnée, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente;
b) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(i) le revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année civile donnée est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application,
(ii) relativement à un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est une entité constitutive à un moment donné au cours de l’année civile donnée, le total des sommes — représentant chacune le revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée d’une entité qui est une entité constitutive du groupe à un moment donné au cours de l’année civile donnée — est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application.
Note marginale :Taxe payable pour la première année d’application
(2) Un contribuable est tenu de payer, relativement à la première année d’application, une taxe correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente :
a) 3 % du revenu canadien de service numériques imposable du contribuable pour la première année d’application, si le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à cette année,
b) zéro, dans les autres cas;
- B
- :
a) le produit de la multiplication du taux visé par règlement relativement au contribuable par le total des montants représentant chacun le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour une année civile relativement à laquelle les conditions ci-après sont remplies :
(i) le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à l’année,
(ii) l’année est postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,
b) zéro, si aucune année civile ne remplie les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
PARTIE 3Revenu canadien de services numériques
Note marginale :Définitions
11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- utilisateur dont l’emplacement est déterminable
utilisateur dont l’emplacement est déterminable À un moment donné, un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada ou un utilisateur situé à l’extérieur du Canada. (user of determinable location)
- utilisateur situé à l’extérieur du Canada
utilisateur situé à l’extérieur du Canada À un moment donné, un utilisateur (autre qu’un utilisateur situé au Canada) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :
a) situé à l’extérieur du Canada, à ce moment, dans le cas du :
(i) revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,
(ii) revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;
b) normalement situé à l’extérieur du Canada à ce moment, dans les autres cas. (user located outside Canada)
- utilisateur situé au Canada
utilisateur situé au Canada À un moment donné, un utilisateur à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :
a) situé au Canada, à ce moment, dans le cas du :
(i) revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,
(ii) revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;
b) normalement situé au Canada à ce moment, dans les autres cas. (user located in Canada)
Note marginale :Règle de base
12 (1) Le revenu canadien de services numériques d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le revenu canadien provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section A de la présente partie;
- B
- le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section B de la présente partie;
- C
- le revenu canadien provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section C de la présente partie;
- D
- le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section D de la présente partie.
Note marginale :Choix
(2) Malgré le paragraphe (1), un contribuable peut choisir, relativement à une année civile donnée qui précède la première année d’application (au moyen d’un choix exercé au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la première année d’application selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier), que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année civile donnée, et que son revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée corresponde au montant obtenu par la formule suivant :
A ÷ B × C
où :
- A
- représente le revenu canadien de services numériques du contribuable pour la première année d’application;
- B
- son revenu total pour la première année d’application;
- C
- son revenu total pour l’année civile donnée.
Note marginale :Choix — restriction
(3) Un contribuable ne peut exercer un choix en vertu du paragraphe (2) relativement à une année civile donnée postérieure à 2022 s’il n’a pas effectué un choix en vertu du paragraphe (2) pour une année civile postérieure à 2021 qui précède l’année civile donnée et pour laquelle les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) sont remplies.
SECTION ARevenu canadien provenant de services de marché en ligne
Note marginale :Définition de revenu provenant de services de marché en ligne
13 (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de marché en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à un marché en ligne du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient :
a) de l’octroi d’accès au marché en ligne ou de son utilisation;
b) des commissions et d’autres frais relatifs à la facilitation d’une fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne et à des services accessoires à cette fourniture;
c) de la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférences et de la fourniture d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement au marché en ligne;
d) de sources visées par règlement.
Note marginale :Exclusion du revenu
(2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de marché en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à un marché en ligne ne comprend pas le revenu :
a) provenant de la prestation de services de stockage ou d’expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service;
b) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
c) provenant de sources visées par règlement.
Note marginale :Revenu canadien — marché en ligne
14 Le revenu canadien provenant de services de marché en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture, entre les utilisateurs d’un marché en ligne, d’un service :
a) soit physiquement exécuté et reçu au Canada,
b) soit relativement à un bien immobilier situé au Canada,
c) soit relativement à un bien meuble corporel qui est normalement situé au Canada et qui est situé au Canada au moment de la prestation du service;
- B
- le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une fourniture entre les utilisateurs d’un marché en ligne (autre qu’une fourniture qui serait une fourniture visée à l’alinéa a) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans le même pays », à l’alinéa b) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et à l’alinéa c) de l’élément A si la première mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et la deuxième mention de « au Canada » vaut mention de « dans ce pays »), obtenue par la formule suivante :
D × E ÷ 2
où :
- D
- représente le revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture,
- E
- selon le cas :
a) 2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,
b) 1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,
c) zéro, dans les autres cas;
- C
- le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un marché en ligne, obtenue par la formule suivante :
F × G ÷ H
où :
- F
- représente le revenu provenant de services de marché en ligne (autre que le revenu relatif à une fourniture entre des utilisateurs) du contribuable pour l’année civile relativement au marché en ligne,
- G
- le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :
a) 2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,
b) 1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,
c) zéro, dans les autres cas,
- H
- le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :
a) 2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable,
b) 1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable,
c) zéro, dans les autres cas.
SECTION BRevenu canadien provenant de services de publicité en ligne
Note marginale :Définition de revenu provenant de services de publicité en ligne
15 (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable qui provient de :
a) la facilitation par l’entremise d’une interface numérique de la parution d’une publicité en ligne ciblée;
b) la fourniture d’un espace numérique destiné à une publicité en ligne ciblée;
c) sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées.
Note marginale :Exclusion du revenu
(2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de publicité en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable ne comprend pas le revenu :
a) visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d);
b) qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée jusqu’à concurrence de tout paiement effectué par le contribuable (ou par une entité constitutive d’un groupe consolidé, si au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe) à une autre entité, si les faits ci-après s’avèrent :
(i) le paiement se rapporte à la publicité en ligne ciblée,
(ii) le paiement serait inclus dans le revenu provenant de services de publicité en ligne de l’autre entité, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ou de l’article 21;
c) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
d) qui provient de sources visées par règlement.
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