Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la taxe sur les services numériques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la taxe sur les services numériques [464 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la taxe sur les services numériques [812 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 5Divers (suite)
SECTION ASyndics et séquestres (suite)
Note marginale :Syndic agissant à titre de mandataire
26 Lorsqu’un contribuable est en faillite, et qu’un syndic devient son syndic de faillite, pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli et tout revenu de celui-ci tiré de l’exploitation de l’entreprise du failli est réputé être le revenu du failli et non du syndic.
Note marginale :Taxe à payer pour la faillite
27 (1) Si une année civile donnée comprend un jour de la faillite d’un contribuable, à la fois :
a) l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;
b) le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période de pré-faillite égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période de pré-faillite calculé conformément à l’article 31;
c) sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de faillite et, le cas échéant, pour la période antérieure à la libération égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31;
d) sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année de faillite égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année.
Note marginale :Syndic — exception
(2) Le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu de l’article 29.
Note marginale :Production et paiement
28 (1) Si l’article 27 s’applique relativement à un jour de la faillite d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :
a) les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;
b) sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou à toute période visée aux alinéas 27(1)c) ou d) pour laquelle le syndic est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période;
c) sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période de pré-faillite, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de la faillite, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du syndic.
Note marginale :Syndic — exception
(2) Lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actifs du contribuable visés au paragraphe (1), le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’inclure dans une déclaration conformément à l’article 30.
Note marginale :Taxe à payer pour la mise sous séquestre
29 Si une année civile donnée comprend un jour de mise sous séquestre d’un contribuable :
a) si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :
(i) l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,
(ii) le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période antérieure à la mise sous séquestre égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période calculé conformément à l’article 31,
(iii) le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31,
(iv) le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année sous séquestre égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année;
b) dans les autres cas :
(i) le séquestre est tenu de payer une taxe, à la fois :
(A) pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour ces périodes (calculé conformément à l’article 31) qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour ces périodes qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,
(B) pour toute année sous séquestre, égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,
(ii) pour l’application de l’article 10, le revenu canadien de services numériques du contribuable relativement à l’année civile donnée, aux années sous séquestre et à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, le cas échéant, est calculé comme si le revenu provenant de services d’un marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année n’incluaient pas du revenu compris dans la partie du revenu canadien de services numériques visé aux divisions b)(i)(A) ou (B).
Note marginale :Production et paiement
30 Si l’article 29 s’applique relativement à un jour de mise sous séquestre d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :
a) si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :
(i) les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,
(ii) le séquestre-gérant est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée aux sous-alinéas 29a)(iii) ou (iv) pour laquelle le séquestre-gérant est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période,
(iii) le séquestre-gérant est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période antérieure à la mise sous séquestre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de mise sous séquestre, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du séquestre-gérant;
b) dans les autres cas, le séquestre est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée au sous-alinéa 29b)(i) pour laquelle le séquestre est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période.
Note marginale :Périodes hors année civile
31 (1) Pour l’application des articles 27 et 29, le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable ou son revenu canadien de services numériques pour une période de pré-faillite, une période de faillite, une période antérieure à la libération, une période antérieure à la mise sous séquestre, une période de mise sous séquestre ou une période antérieure à la cessation représente son revenu canadien de services numériques imposable ou son revenu canadien de services numériques calculé conformément aux parties 3 et 4 sous réserve des adaptions suivantes :
a) les mentions de « année civile » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période de pré-faillite », « période de faillite », « période antérieure à la libération », « période antérieure à la mise sous séquestre », « période de mise sous séquestre » ou « période antérieure à la cessation », selon le cas;
b) les mentions de « année » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période »;
c) les alinéas a) et b) de la définition de moment pertinent à l’article 23 sont réputés avoir le libellé suivant :
« a) du premier moment du premier jour de la période;
b) du dernier moment du dernier jour de la période; »
d) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 24 ne s’applique pas;
e) les paragraphes 12(2) et (3) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Application et exécution
(2) Sauf disposition contraire de la présente section, la partie 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout contribuable, syndic ou séquestre relativement à toute année ou période visée à la présente section.
Note marginale :Certificats pour les séquestres
32 (1) Le séquestre qui contrôle les biens d’un contribuable tenu de payer des montants en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le devienne, est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les montants ci-après ont été payés, ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre, conformément à la présente loi :
a) les montants qui sont payables par le contribuable ou par le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour toute année civile ou période précédant l’année civile ou période qui comprend le moment de la distribution;
b) les montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils deviennent payables par le contribuable ou le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour l’année civile ou la période qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile ou période antérieure.
Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat
(2) Le séquestre qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (1) est personnellement tenu au paiement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
SECTION BSociétés de personnes
Note marginale :Sociétés de personnes
33 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui est un commanditaire mais qui n’est pas un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution, toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus payables avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société en application de la présente loi qui ont pris naissance avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
SECTION CAnti-évitement
Note marginale :Définitions
34 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- attribut fiscal
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer la taxe ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. (tax consequences)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant visé par la présente loi. (tax benefit)
- opération
opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction)
Note marginale :Règle générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Application du paragraphe (2)
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
(iii) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul de la taxe ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu canadien de services numériques, du revenu canadien de services numériques imposable ou de la taxe payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un tel avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Note marginale :Exception
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation compte tenu du présent article.
Note marginale :Obligations du ministre
(8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, examiner la demande et, malgré le paragraphe 70(1), établir une cotisation au nom de la personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer que la cotisation concerne l’opération visée au paragraphe (6).
Note marginale :Série d’opérations
35 Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations liées terminées en vue de réaliser la série.
- Date de modification :