Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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PARTIE 6Diverses mesures (suite)
SECTION 8Loi sur les douanes
172 [Modification]
173 [Modification]
174 [Modification]
SECTION 9Agence de promotion économique du Canada atlantique
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
Dissolution du conseil
178 [Dispositions connexes]
SECTION 10Société d’expansion du Cap-Breton
Dissolution
Note marginale :Définitions
179 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.
- Agence
Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)
- Société
Société La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton. (Corporation)
Note marginale :Dissolution
180 La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Transfert des éléments d’actif et obligations
181 (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;
b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;
c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert de crédits : Agence
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Note marginale :Nomination auprès de l’Agence
182 (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Employé
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;
b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;
c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.
Note marginale :Fin des mandats
183 (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Dispositions non applicables
184 Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.
Note marginale :Liquidation
185 Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
Note marginale :Instances judiciaires en cours
186 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
187 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la gestion des finances publiques
188 [Modification]
189 [Modification]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
190 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
191 [Modification]
Abrogation
192 [Abrogation]
SECTION 11Loi sur les musées
Modification de la loi
193 [Modification]
Dispositions transitoires
Définitions
194 [Disposition transitoire]
Ouvrages de référence en ligne
195 [Disposition transitoire]
196 [Disposition transitoire]
197 [Disposition transitoire]
198 [Dispositions transitoires]
199 [Disposition transitoire]
Musée virtuel du Canada
200 [Disposition transitoire]
201 [Disposition transitoire]
202 [Disposition transitoire]
203 [Dispositions transitoires]
204 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *205 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 193 à 199 en vigueur le 29 août 2014 et articles 200 à 204 en vigueur le 30 septembre 2014, voir TR/2014-72.]
SECTION 12Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
206 [Modification]
207 [Modifications]
208 [Modification]
209 [Modification]
SECTION 13Loi sur les banques
210 [Modification]
SECTION 14Loi sur les sociétés d’assurances
211 [Modifications]
SECTION 15Coopération en matière de réglementation
Loi sur la sécurité automobile
212 [Modification]
213 [Modifications]
214 [Modification]
215 [Modification]
216 [Modifications]
217 [Modifications]
218 [Modification]
219 [Modification]
220 [Modification]
221 [Modifications]
222 [Modification]
223 [Modifications]
224 [Modification]
225 [Modification]
226 [Modification]
227 [Modification]
228 [Modification]
229 [Modifications]
230 [Modification]
Loi sur la sécurité ferroviaire
231 [Modification]
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
232 [Modification]
Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique
233 [Modification]
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
234 [Modifications]
235 [Modification]
236 [Modification]
Dispositions de coordination
237 [Modifications]
- Date de modification :