Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [71 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [238 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-19 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 8
Disposition transitoire
8 Les articles 21 et 22 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent à la révision des circonscriptions électorales des Territoires du Nord-Ouest pour le recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981 par dérogation à toute mesure prise en vertu de ces articles relativement à ce recensement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et, pour l’application de ces articles, le rapport de la commission de délimitation des circonscriptions électorales des Territoires du Nord-Ouest pour ce recensement envoyé au président de la Chambre des communes et reçu par lui en vertu du paragraphe 21(1) de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, doit, sans délai après cette entrée en vigueur, être renvoyé par le président au comité visé au paragraphe 21(1) de cette loi, dans sa version édictée par la présente loi.
— 2004, ch. 1, art. 3
3 Dans le cas d’une proclamation prise en 2003 en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le décret visé par cette proclamation est réputé, pour l’application du paragraphe 25(2) de cette loi, prendre effet le 1er janvier 2004.
— 2011, ch. 26, art. 14
Sens de la Loi
14 (1) Au présent article et aux articles 15 à 22, la Loi s’entend de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Terminologie
(2) Les termes des articles 15 à 22 s’entendent au sens de la Loi.
— 2011, ch. 26, art. 15
Estimations de la population au 1er juillet 2001
15 Pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011, les estimations de la population au 1er juillet 2001 établies en vertu de l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, sont, pour l’application de la règle 4 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par l’article 2, et aux fins de l’envoi prévu à cet article 12.1, réputées avoir été établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal de 2001.
— 2011, ch. 26, art. 16
Délai pour constituer les commissions
16 (1) Si la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou à cette date, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour chaque province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la constitution d’une commission avant la réception du document.
Délai pour constituer les commissions
(2) Si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 et que, relativement à une province, une commission n’a pas encore été constituée, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour cette province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document.
— 2011, ch. 26, art. 17
Application des articles 18 à 22
17 Les articles 18 à 22 ne s’appliquent qu’à la révision à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue du recensement décennal de 2011, et ce seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle le statisticien en chef envoie au directeur général des élections l’état certifié des résultats de ce recensement visé au paragraphe 13(1) de la Loi ou après cette date;
b) aucun décret de représentation électorale n’a été pris au cours de la période commençant à la date à laquelle l’état a été envoyé et se terminant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2011, ch. 26, art. 18
Envoi des estimations
18 Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le statisticien en chef se conforme à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4.
— 2011, ch. 26, art. 19
Entrée en vigueur avant la publication des résultats
19 Si la présente loi entre en vigueur avant la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 :
a) les modifications apportées par les articles 2 et 6 s’appliquent au calcul visé à ce paragraphe;
b) malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, le délai de dix mois visé à ce paragraphe, au cours duquel chaque commission doit établir un rapport, est réputé commencer à courir à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.
— 2011, ch. 26, art. 20
Obligations du directeur général des élections
20 Si la présente loi entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats (les « premiers résultats » aux articles 21 et 22) visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou après cette date, le directeur général des élections :
a) dès que possible après avoir reçu les estimations visée à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2;
b) fait publier sans délai les résultats de ce calcul (les « seconds résultats » aux articles 21 et 22) dans la Gazette du Canada.
— 2011, ch. 26, art. 21
Égalité de sièges
21 Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats est le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, et si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle une commission a été constituée pour cette province, mais avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a) de la Loi, malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, la commission est tenue de terminer son rapport en vertu de la Loi avant la première en date des éventualités suivantes :
a) l’expiration d’un délai de dix mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) l’expiration d’un délai d’un an après la date de réception de l’état par son président.
— 2011, ch. 26, art. 22
Inégalité de sièges
22 (1) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats n’est pas le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, la commission constituée en vertu de la Loi pour cette province exerce les fonctions qui lui sont conférées par cette loi sous réserve des paragraphes (2) ou (3).
Rapport non terminé
(2) Si, relativement à une province, une commission n’est pas encore constituée à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou si, relativement à une province, une commission est constituée à cette date, mais n’a pas encore terminé son rapport :
a) pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi et du principe énoncé à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province, d’après le calcul du directeur général des élections en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, est celui des seconds résultats;
b) le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, est réputé commencer à courir à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.
Rapport terminé
(3) Si, relativement à une province, une commission a été constituée à la date à laquelle les seconds résultats ont été publiés dans la Gazette du Canada ou avant cette date et a terminé son rapport à cette date ou avant cette date, ce rapport est sans effet; la commission rédige un nouveau rapport en vertu de la Loi, et ce en conformité avec les alinéas (2)a) et b).
— 2011, ch. 26, art. 23
Disposition interprétative
23 La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment les articles 2, 14, 15 et 17 à 20.
Table des matières
- Date de modification :