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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-19 Versions antérieures

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.R.C. (1985), ch. E-3

Loi portant création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales, chargées de faire rapport sur la révision de la représentation des provinces à la Chambre des communes, et prévoyant en conséquence la révision de cette représentation

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

  • S.R., ch. E-2, art. 1

Définitions et mentions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commission

    commission La commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application de l’article 3 pour chaque province à l’occasion des recensements décennaux. (commission)

    directeur général des élections

    directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    rapport

    rapport Rapport rédigé par une commission en application de l’article 20. (report)

    statisticien en chef

    statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique. (Chief Statistician)

  • Note marginale :Mention des provinces

    (2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 1
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2015, ch. 3, art. 78(A)
  • 2018, ch. 31, art. 392

Commissions de délimitation des circonscriptions électorales

Note marginale :Constitution

  •  (1) À chaque recensement décennal, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province avant la première en date des éventualités suivantes :

    • a) l’expiration d’un délai de soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1);

    • b) l’expiration d’un délai de six mois après le premier jour du mois fixé par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique pour faire ce recensement.

  • Note marginale :Rôle des commissions

    (2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 3
  • 2001, ch. 21, art. 27
  • 2011, ch. 26, art. 3

Note marginale :Composition

 Chaque commission est formée de trois membres — ou commissaires —, dont le président, nommés conformément aux articles 5 et 6.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le juge en chef de chaque province nomme président de la commission de sa province un juge soit de sa juridiction, soit d’une autre chambre ou section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif.

  • Note marginale :Nomination par le juge en chef de la Cour suprême

    (2) Si aucun de ces juges n’est en mesure d’occuper le poste de président, ou s’il n’est pas possible d’y pourvoir dans le délai fixé par la présente loi, c’est le juge en chef du Canada ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le doyen des autres juges de la Cour suprême du Canada qui nomme à ce poste la personnalité de la province qui lui semble la plus compétente.

  • Note marginale :Renvois

    (3) La mention du juge en chef d’une province, au paragraphe (1), vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.

  • (4) et (5) [Abrogés, 1998, ch.15, art. 25]

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Nomination des autres commissaires

  •  (1) Les deux autres commissaires sont nommés par le président de la Chambre des communes parmi les personnalités de la province qui lui semblent compétentes.

  • Note marginale :Renvois

    (2) La mention du président de la Chambre des communes, au paragraphe (1), vaut mention de toute personne qui exerce ses fonctions.

  • S.R., ch. E-2, art. 6
  • 1974-75-76, ch. 28, art. 6
  • 1978-79, ch. 13, art. 20

Note marginale :Avis de nomination

 L’autorité qui procède aux nominations prévues par les articles 5 et 6 les porte sans délai à la connaissance du ministre.

  • S.R., ch. E-2, art. 6
  • 1974-75-76, ch. 28, art. 6
  • 1978-79, ch. 13, art. 26

Note marginale :Proclamation nominative

 La proclamation créant une commission doit indiquer le nom de chacun des membres la constituant.

  • S.R., ch. E-2, art. 7

Note marginale :Président suppléant

  •  (1) Chaque commission peut nommer un de ses membres président suppléant pour exercer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Quorum et voix prépondérante

    (2) Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres et le président, ou le président de séance, a voix prépondérante.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance, y compris au poste de président, n’entrave pas le fonctionnement de la commission. Il doit toutefois y être pourvu dans un délai de trente jours, de la manière prévue aux articles 5 et 6; l’autorité qui procède à la nomination la porte sans délai à la connaissance du ministre, lequel en fait publier immédiatement l’avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 9
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Incompatibilité

 La charge de commissaire est incompatible avec celle de sénateur ou de député fédéral, ou de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif d’une province.

  • S.R., ch. E-2, art. 8

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les commissaires, sauf s’ils touchent un traitement dans le cadre de la Loi sur les juges, ont droit à l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • S.R., ch. E-2, art. 9
  • 1978-79, ch. 13, art. 22

Note marginale :Statut des commissions

 Les commissions ne sont pas mandataires de Sa Majesté et leurs membres ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

États et rapports

Note marginale :Estimations de la population

 Le statisticien en chef établit les estimations du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces exigées au paragraphe 51(1.1) de la Loi constitutionnelle de 1867 et les envoie immédiatement au ministre et au directeur général des élections avec les estimations de la population de chacune des provinces établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal précédent.

  • 2011, ch. 26, art. 4

Note marginale :Établissement de l’état des résultats

  •  (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.

  • Note marginale :Transmission des états et établissement de cartes

    (2) Le directeur général des élections doit :

    • a) dès la constitution des commissions prévues par l’article 3, envoyer un exemplaire de l’état certifié des résultats au président de chacune d’entre elles;

    • b) dresser la carte démographique de chaque province et la transmettre à la commission concernée.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition du directeur général des élections et, d’une manière générale, lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa (2)b).

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 13
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 79 et 80(A)

Note marginale :Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport

  •  (1) Dès réception des estimations visées à l’article 12.1, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport des commissions

    (2) Dans les meilleurs délais après la publication visée au paragraphe (1), chaque commission rédige un rapport présentant, motifs à l’appui, ses recommandations au sujet du partage en circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée ainsi que du nombre de sièges et du nom à attribuer à chacune des circonscriptions.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 14
  • 2011, ch. 26, art. 6

Note marginale :Principes de mise en oeuvre

  •  (1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

    • a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d’après le calcul visé au paragraphe 14(1);

    • b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :

      • (i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une province ou son évolution historique,

      • (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l’alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède pas vingt-cinq pour cent.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 25]

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25

Note marginale :Pouvoirs de la commission

  •  (1) Dans l’exercice de ses fonctions, toute commission a les pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La commission peut employer les conseillers techniques et les autres personnes, y compris une personne affectée au secrétariat et à l’administration, qu’elle estime nécessaires; avec l’approbation du Conseil du Trésor, elle peut fixer leurs traitements et indemnités ainsi que leurs conditions d’emploi.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 22

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition des commissions et, d’une manière générale, leur prêter toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de s’acquitter des obligations que leur impose la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 17
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 7

Note marginale :Règles de procédure

 La commission peut édicter des règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses travaux et prévoir la tenue de toute enquête ou audition par un ou plusieurs de ses membres.

  • S.R., ch. E-2, art. 16

Note marginale :Séances de la commission

  •  (1) La commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, siéger aux dates et aux lieux qu’elle juge indiqués dans la province pour laquelle elle a été créée; elle ne peut toutefois remettre son rapport sans avoir tenu au moins une séance dans cette province pour entendre les observations des intéressés.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Il demeure entendu que tout membre du Parlement peut présenter des observations aux séances tenues par une commission pour l’audition des observations des intéressés.

  • Note marginale :Avis public des réunions

    (2) Au moins trente jours avant la date du début des séances qu’elle tient pour entendre les observations des intéressés, la commission fait publier, dans la Gazette du Canada et au moins un journal à grand tirage de la province, un avis en fixant les dates, heures et lieux.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (3) L’avis est accompagné, d’une part, d’une carte ou d’un dessin — préparé par la commission — montrant le projet de partage de la province en circonscriptions électorales et indiquant la population de chacune des circonscriptions et le nom qu’on se propose de leur attribuer et, d’autre part, selon le cas :

    • a) s’il est publié dans la Gazette du Canada, d’une annexe précisant les limites et le nom proposés pour chacune des circonscriptions, avec indication de la population;

    • b) s’il est publié dans un journal, d’une note informant le lecteur qu’il peut, sur demande, obtenir gratuitement l’annexe visée à l’alinéa a) auprès de la commission ou du directeur général des élections, à l’adresse indiquée pour chacun d’eux.

  • Note marginale :Forme et contenu des cartes et dessins

    (4) Les cartes ou dessins mentionnés au paragraphe (3) doivent satisfaire aux conditions de forme et de contenu que la commission juge de nature à permettre le bon déroulement de ses séances.

  • Note marginale :Avis obligatoire pour la présentation d’observations

    (5) La commission ne peut entendre les observations n’ayant pas fait l’objet d’un avis écrit. Celui-ci doit être adressé au secrétaire de la commission dans les vingt-trois jours suivant la publication du dernier avis dans le cadre du paragraphe (2) et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l’intérêt en cause.

  • Note marginale :Exception

    (6) La commission peut toutefois entendre des observations sans qu’un avis ait été donné si elle estime qu’il y va de l’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 2011, ch. 26, art. 8

Remise du rapport

Note marginale :Délai imparti

  •  (1) Dans un délai maximal de dix mois à compter de la date de réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a), chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger le délai de deux mois au plus, en une seule ou plusieurs fois.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 4
  • 2011, ch. 26, art. 9
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Obligations du directeur général des élections

  •  (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés conformes du rapport, le directeur général des élections :

    • a) d’une part, en transmet un au président de la Chambre des communes;

    • b) d’autre part, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux propositions contenues dans le rapport, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

      • (i) chacune des circonscriptions électorales dans sa délimitation proposée,

      • (ii) chaque province, avec la délimitation proposée des circonscriptions électorales qui la composent,

      • (iii) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale proposée.

  • Note marginale :Versions électroniques des cartes

    (2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

  • 2011, ch. 26, art. 9

Note marginale :Rapport au comité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la Chambre des communes fait déposer à cette Chambre l’exemplaire certifié conforme du rapport qui lui a été transmis pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Dépôt pendant l’intersession

    (2) S’il le reçoit durant l’intersession, le président de la Chambre des communes fait immédiatement publier l’exemplaire du rapport dans la Gazette du Canada et adresser par la poste un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 5
  • 2011, ch. 26, art. 10

Note marginale :Procédure en cas d’opposition

  •  (1) Au cours des trente jours qui suivent la date de son renvoi au comité ou de sa publication dans les conditions prévues à l’article 21, le rapport de la commission est susceptible d’une opposition écrite adressée, motifs à l’appui, au greffier du comité. Le cas échéant, le comité dispose d’au plus trente jours de séance — sauf prorogation par la Chambre des communes — du Parlement suivant l’expiration de ce délai pour étudier l’opposition. Après quoi, il renvoie le rapport au président de la Chambre et lui transmet un exemplaire de l’opposition ainsi que l’extrait afférent de ses procès-verbaux.

  • Note marginale :Forme de l’opposition

    (2) L’opposition est présentée sous forme de motion demandant au comité d’en étudier l’objet et doit être signée par au moins dix députés.

  • Note marginale :Renvoi pour examen par la commission

    (3) Le président de la Chambre des communes renvoie sans délai au directeur général des élections le rapport avec le texte de l’opposition et l’extrait des procès-verbaux, y compris le texte des témoignages afférents, pour réexamen par la commission à la lumière de l’opposition.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 23

Note marginale :Réexamen et décision par la commission

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de renvoi de son rapport au directeur général des élections, la commission étudie l’opposition et statue en l’espèce; aussitôt après, le directeur général des élections retourne au président de la Chambre des communes un exemplaire certifié conforme du rapport de la commission, avec ou sans modification selon la décision rendue à l’égard de l’opposition.

  • Note marginale :Application de l’art. 21

    (2) L’article 21 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux rapports renvoyés au président de la Chambre des communes dans le cadre du présent article.

  • S.R., ch. E-2, art. 21
  • 1978-79, ch. 13, art. 26

Décret de représentation électorale

Note marginale :Projet de décret

  •  (1) Le directeur général des élections établit et adresse au ministre, conformément au présent article, un projet de décret, appelé « décret de représentation électorale » dans la présente loi, dès que, pour chaque rapport visé à l’article 20 :

    • a) ou bien il constate qu’aucune opposition n’a été adressée au greffier du comité dans la forme et le délai prescrits par l’article 22;

    • b) ou bien, en cas d’opposition, il a retourné, conformément à l’article 23, le rapport, avec ou sans modification, au président de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Teneur du décret

    (2) Le projet de décret précise :

    • a) d’une part, le nombre de députés à élire pour chacune des provinces selon le calcul visé au paragraphe 14(1);

    • b) d’autre part, le partage des provinces en circonscriptions électorales, leurs limites et populations respectives et le nom à leur attribuer conformément aux recommandations formulées dans les rapports mentionnés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 7

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Dans les cinq jours qui suivent la date de la réception par le ministre du décret de représentation électorale, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si, à la date de la proclamation visée au paragraphe (1) ou dans les sept mois qui suivent, une proclamation est prise en vertu de la Loi électorale du Canada pour déclencher une élection générale, le décret de représentation électorale ne prend effet qu’à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date du retour du bref de cette élection fixée par la proclamation prise en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription

    (3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
  • 2000, ch. 9, art. 559
  • 2004, ch. 1, art. 2
  • 2011, ch. 26, art. 11
  • 2014, ch. 12, art. 147

Note marginale :Publication du décret et de la proclamation

 Le décret et la proclamation sont publiés, dans les cinq jours qui suivent celle-ci, dans la Gazette du Canada.

  • S.R., ch. E-2, art. 24

Note marginale :Interprétation du décret

  •  (1) Dans un décret de représentation électorale, les dispositions relatives à une province forment un tout, l’ensemble des circonscriptions électorales qui y sont mentionnées étant censé correspondre, dans la mesure du possible, à la totalité du territoire de la province; parallèlement, chaque circonscription est censée comprendre, sauf indication contraire, l’ensemble de ses secteurs, qu’ils soient précisés ou non, ainsi que tout secteur, partiellement entouré des secteurs délimités, apparemment destiné à y être incorporé.

  • Note marginale :Cas douteux

    (2) En cas de doute, le directeur général des élections décide en dernier ressort de l’incorporation d’un secteur non mentionné à une circonscription électorale et, dans les quinze premiers jours de la session du Parlement qui suit sa décision, en fait rapport, motifs à l’appui, au président de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mentions des divisions territoriales

    (3) Sauf indication contraire du contexte, tout terme qui, dans un décret de représentation électorale, renvoie au nom d’une division territoriale désigne celle-ci en l’état antérieur à la proclamation donnant effet au décret.

  • Note marginale :Mentions erronées

    (4) En cas de divergence quant à la catégorie — ville, village ou autre — d’une municipalité ou autre agglomération, le décret est censé désigner l’agglomération du même nom qui se trouve dans la circonscription électorale en cause indépendamment de sa véritable catégorie.

  • S.R., ch. E-2, art. 25
  • 1978-79, ch. 13, art. 26

Note marginale :Impression de cartes

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des élections, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

    • a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;

    • b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;

    • c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.

  • Note marginale :Versions électroniques des cartes

    (2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 28
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 12

Dispositions générales

Note marginale :Services de soutien administratif

 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :

  • a) services de gestion des ressources humaines;

  • b) services de gestion financière;

  • c) services de gestion de l’information;

  • d) services de technologie de l’information;

  • e) services en matière de communications;

  • f) services des biens immobiliers et des biens réels;

  • g) services du matériel;

  • h) services des acquisitions.

  • 2014, ch. 12, art. 136

Note marginale :Crédits

  •  (1) Les montants requis pour le paiement des traitements et des autres dépenses entraînées par la présente loi, notamment par sa mise en oeuvre, sont déterminés par le directeur général des élections et prélevés sur le Trésor au titre du présent article.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (2) Le personnel supplémentaire que le directeur général des élections estime nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi peut être engagé à titre temporaire selon les modalités autorisées par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • S.R., ch. E-2, art. 28
  • 1978-79, ch. 13, art. 25

Note marginale :Circonscriptions électorales des territoires

 Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :

Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.

Territoires du Nord-Ouest : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de Territoires du Nord-Ouest, à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 30
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2014, ch. 2, art. 8, ch. 19, art. 32

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 8

    • Disposition transitoire

      8 Les articles 21 et 22 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent à la révision des circonscriptions électorales des Territoires du Nord-Ouest pour le recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981 par dérogation à toute mesure prise en vertu de ces articles relativement à ce recensement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et, pour l’application de ces articles, le rapport de la commission de délimitation des circonscriptions électorales des Territoires du Nord-Ouest pour ce recensement envoyé au président de la Chambre des communes et reçu par lui en vertu du paragraphe 21(1) de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, doit, sans délai après cette entrée en vigueur, être renvoyé par le président au comité visé au paragraphe 21(1) de cette loi, dans sa version édictée par la présente loi.

  • — 2004, ch. 1, art. 3

  • — 2011, ch. 26, art. 14

  • — 2011, ch. 26, art. 15

    • Estimations de la population au 1er juillet 2001

      15 Pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011, les estimations de la population au 1er juillet 2001 établies en vertu de l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, sont, pour l’application de la règle 4 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par l’article 2, et aux fins de l’envoi prévu à cet article 12.1, réputées avoir été établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal de 2001.

  • — 2011, ch. 26, art. 16

    • Délai pour constituer les commissions
      • 16 (1) Si la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou à cette date, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour chaque province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la constitution d’une commission avant la réception du document.

      • Délai pour constituer les commissions

        (2) Si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle le ministre reçoit le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 et que, relativement à une province, une commission n’a pas encore été constituée, malgré le paragraphe 3(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 3, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, pour l’application de la Loi, pour ce recensement décennal, une commission pour cette province au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document.

  • — 2011, ch. 26, art. 17

    • Application des articles 18 à 22

      17 Les articles 18 à 22 ne s’appliquent qu’à la révision à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue du recensement décennal de 2011, et ce seulement si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle le statisticien en chef envoie au directeur général des élections l’état certifié des résultats de ce recensement visé au paragraphe 13(1) de la Loi ou après cette date;

      • b) aucun décret de représentation électorale n’a été pris au cours de la période commençant à la date à laquelle l’état a été envoyé et se terminant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2011, ch. 26, art. 18

    • Envoi des estimations

      18 Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le statisticien en chef se conforme à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4.

  • — 2011, ch. 26, art. 19

    • Entrée en vigueur avant la publication des résultats

      19 Si la présente loi entre en vigueur avant la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 :

      • a) les modifications apportées par les articles 2 et 6 s’appliquent au calcul visé à ce paragraphe;

      • b) malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, le délai de dix mois visé à ce paragraphe, au cours duquel chaque commission doit établir un rapport, est réputé commencer à courir à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats visés au paragraphe 14(1) de la Loi ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.

  • — 2011, ch. 26, art. 20

    • Obligations du directeur général des élections

      20 Si la présente loi entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada des résultats (les « premiers résultats » aux articles 21 et 22) visés au paragraphe 14(1) de la Loi relativement au recensement décennal de 2011 ou après cette date, le directeur général des élections :

      • a) dès que possible après avoir reçu les estimations visée à l’article 12.1 de la Loi, édicté par l’article 4, procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2;

      • b) fait publier sans délai les résultats de ce calcul (les « seconds résultats » aux articles 21 et 22) dans la Gazette du Canada.

  • — 2011, ch. 26, art. 21

    • Égalité de sièges

      21 Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats est le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, et si la présente loi entre en vigueur après la date à laquelle une commission a été constituée pour cette province, mais avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a) de la Loi, malgré le paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, la commission est tenue de terminer son rapport en vertu de la Loi avant la première en date des éventualités suivantes :

      • a) l’expiration d’un délai de dix mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

      • b) l’expiration d’un délai d’un an après la date de réception de l’état par son président.

  • — 2011, ch. 26, art. 22

    • Inégalité de sièges
      • 22 (1) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province donnée en fonction des premiers résultats n’est pas le même que le nombre de sièges à attribuer en fonction des seconds résultats, la commission constituée en vertu de la Loi pour cette province exerce les fonctions qui lui sont conférées par cette loi sous réserve des paragraphes (2) ou (3).

      • Rapport non terminé

        (2) Si, relativement à une province, une commission n’est pas encore constituée à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou si, relativement à une province, une commission est constituée à cette date, mais n’a pas encore terminé son rapport :

        • a) pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi et du principe énoncé à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province, d’après le calcul du directeur général des élections en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, est celui des seconds résultats;

        • b) le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi, dans sa version édictée par l’article 9, est réputé commencer à courir à la date à laquelle les seconds résultats sont publiés dans la Gazette du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission.

      • Rapport terminé

        (3) Si, relativement à une province, une commission a été constituée à la date à laquelle les seconds résultats ont été publiés dans la Gazette du Canada ou avant cette date et a terminé son rapport à cette date ou avant cette date, ce rapport est sans effet; la commission rédige un nouveau rapport en vertu de la Loi, et ce en conformité avec les alinéas (2)a) et b).

  • — 2011, ch. 26, art. 23


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