Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-19 Versions antérieures

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.R.C. (1985), ch. E-3

Loi portant création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales, chargées de faire rapport sur la révision de la représentation des provinces à la Chambre des communes, et prévoyant en conséquence la révision de cette représentation

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

  • S.R., ch. E-2, art. 1

Définitions et mentions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commission

    commission La commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application de l’article 3 pour chaque province à l’occasion des recensements décennaux. (commission)

    directeur général des élections

    directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    rapport

    rapport Rapport rédigé par une commission en application de l’article 20. (report)

    statisticien en chef

    statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique. (Chief Statistician)

  • Note marginale :Mention des provinces

    (2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 1
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2015, ch. 3, art. 78(A)
  • 2018, ch. 31, art. 392

Commissions de délimitation des circonscriptions électorales

Note marginale :Constitution

  •  (1) À chaque recensement décennal, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province avant la première en date des éventualités suivantes :

    • a) l’expiration d’un délai de soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1);

    • b) l’expiration d’un délai de six mois après le premier jour du mois fixé par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique pour faire ce recensement.

  • Note marginale :Rôle des commissions

    (2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 3
  • 2001, ch. 21, art. 27
  • 2011, ch. 26, art. 3

Note marginale :Composition

 Chaque commission est formée de trois membres — ou commissaires —, dont le président, nommés conformément aux articles 5 et 6.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le juge en chef de chaque province nomme président de la commission de sa province un juge soit de sa juridiction, soit d’une autre chambre ou section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif.

  • Note marginale :Nomination par le juge en chef de la Cour suprême

    (2) Si aucun de ces juges n’est en mesure d’occuper le poste de président, ou s’il n’est pas possible d’y pourvoir dans le délai fixé par la présente loi, c’est le juge en chef du Canada ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le doyen des autres juges de la Cour suprême du Canada qui nomme à ce poste la personnalité de la province qui lui semble la plus compétente.

  • Note marginale :Renvois

    (3) La mention du juge en chef d’une province, au paragraphe (1), vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.

  • (4) et (5) [Abrogés, 1998, ch.15, art. 25]

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Nomination des autres commissaires

  •  (1) Les deux autres commissaires sont nommés par le président de la Chambre des communes parmi les personnalités de la province qui lui semblent compétentes.

  • Note marginale :Renvois

    (2) La mention du président de la Chambre des communes, au paragraphe (1), vaut mention de toute personne qui exerce ses fonctions.

  • S.R., ch. E-2, art. 6
  • 1974-75-76, ch. 28, art. 6
  • 1978-79, ch. 13, art. 20

Note marginale :Avis de nomination

 L’autorité qui procède aux nominations prévues par les articles 5 et 6 les porte sans délai à la connaissance du ministre.

  • S.R., ch. E-2, art. 6
  • 1974-75-76, ch. 28, art. 6
  • 1978-79, ch. 13, art. 26

Note marginale :Proclamation nominative

 La proclamation créant une commission doit indiquer le nom de chacun des membres la constituant.

  • S.R., ch. E-2, art. 7

Note marginale :Président suppléant

  •  (1) Chaque commission peut nommer un de ses membres président suppléant pour exercer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Quorum et voix prépondérante

    (2) Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres et le président, ou le président de séance, a voix prépondérante.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance, y compris au poste de président, n’entrave pas le fonctionnement de la commission. Il doit toutefois y être pourvu dans un délai de trente jours, de la manière prévue aux articles 5 et 6; l’autorité qui procède à la nomination la porte sans délai à la connaissance du ministre, lequel en fait publier immédiatement l’avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 9
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

Note marginale :Incompatibilité

 La charge de commissaire est incompatible avec celle de sénateur ou de député fédéral, ou de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif d’une province.

  • S.R., ch. E-2, art. 8

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les commissaires, sauf s’ils touchent un traitement dans le cadre de la Loi sur les juges, ont droit à l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • S.R., ch. E-2, art. 9
  • 1978-79, ch. 13, art. 22

Note marginale :Statut des commissions

 Les commissions ne sont pas mandataires de Sa Majesté et leurs membres ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

États et rapports

Note marginale :Estimations de la population

 Le statisticien en chef établit les estimations du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces exigées au paragraphe 51(1.1) de la Loi constitutionnelle de 1867 et les envoie immédiatement au ministre et au directeur général des élections avec les estimations de la population de chacune des provinces établies pour la révision effectuée à l’issue du recensement décennal précédent.

  • 2011, ch. 26, art. 4

Note marginale :Établissement de l’état des résultats

  •  (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.

  • Note marginale :Transmission des états et établissement de cartes

    (2) Le directeur général des élections doit :

    • a) dès la constitution des commissions prévues par l’article 3, envoyer un exemplaire de l’état certifié des résultats au président de chacune d’entre elles;

    • b) dresser la carte démographique de chaque province et la transmettre à la commission concernée.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition du directeur général des élections et, d’une manière générale, lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa (2)b).

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 13
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 79 et 80(A)

Note marginale :Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport

  •  (1) Dès réception des estimations visées à l’article 12.1, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport des commissions

    (2) Dans les meilleurs délais après la publication visée au paragraphe (1), chaque commission rédige un rapport présentant, motifs à l’appui, ses recommandations au sujet du partage en circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée ainsi que du nombre de sièges et du nom à attribuer à chacune des circonscriptions.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 14
  • 2011, ch. 26, art. 6

Note marginale :Principes de mise en oeuvre

  •  (1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

    • a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d’après le calcul visé au paragraphe 14(1);

    • b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :

      • (i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une province ou son évolution historique,

      • (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l’alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède pas vingt-cinq pour cent.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 25]

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
 

Date de modification :