Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-19 Versions antérieures
États et rapports (suite)
Note marginale :Pouvoirs de la commission
16 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, toute commission a les pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Personnel
(2) La commission peut employer les conseillers techniques et les autres personnes, y compris une personne affectée au secrétariat et à l’administration, qu’elle estime nécessaires; avec l’approbation du Conseil du Trésor, elle peut fixer leurs traitements et indemnités ainsi que leurs conditions d’emploi.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 16
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 22
Note marginale :Obligation d’assistance
17 Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition des commissions et, d’une manière générale, leur prêter toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de s’acquitter des obligations que leur impose la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 17
- 1994, ch. 41, art. 38
- 2011, ch. 26, art. 7
Note marginale :Règles de procédure
18 La commission peut édicter des règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses travaux et prévoir la tenue de toute enquête ou audition par un ou plusieurs de ses membres.
- S.R., ch. E-2, art. 16
Note marginale :Séances de la commission
19 (1) La commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, siéger aux dates et aux lieux qu’elle juge indiqués dans la province pour laquelle elle a été créée; elle ne peut toutefois remettre son rapport sans avoir tenu au moins une séance dans cette province pour entendre les observations des intéressés.
Note marginale :Idem
(1.1) Il demeure entendu que tout membre du Parlement peut présenter des observations aux séances tenues par une commission pour l’audition des observations des intéressés.
Note marginale :Avis public des réunions
(2) Au moins trente jours avant la date du début des séances qu’elle tient pour entendre les observations des intéressés, la commission fait publier, dans la Gazette du Canada et au moins un journal à grand tirage de la province, un avis en fixant les dates, heures et lieux.
Note marginale :Documents à joindre
(3) L’avis est accompagné, d’une part, d’une carte ou d’un dessin — préparé par la commission — montrant le projet de partage de la province en circonscriptions électorales et indiquant la population de chacune des circonscriptions et le nom qu’on se propose de leur attribuer et, d’autre part, selon le cas :
a) s’il est publié dans la Gazette du Canada, d’une annexe précisant les limites et le nom proposés pour chacune des circonscriptions, avec indication de la population;
b) s’il est publié dans un journal, d’une note informant le lecteur qu’il peut, sur demande, obtenir gratuitement l’annexe visée à l’alinéa a) auprès de la commission ou du directeur général des élections, à l’adresse indiquée pour chacun d’eux.
Note marginale :Forme et contenu des cartes et dessins
(4) Les cartes ou dessins mentionnés au paragraphe (3) doivent satisfaire aux conditions de forme et de contenu que la commission juge de nature à permettre le bon déroulement de ses séances.
Note marginale :Avis obligatoire pour la présentation d’observations
(5) La commission ne peut entendre les observations n’ayant pas fait l’objet d’un avis écrit. Celui-ci doit être adressé au secrétaire de la commission dans les vingt-trois jours suivant la publication du dernier avis dans le cadre du paragraphe (2) et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l’intérêt en cause.
Note marginale :Exception
(6) La commission peut toutefois entendre des observations sans qu’un avis ait été donné si elle estime qu’il y va de l’intérêt public.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 19
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 2011, ch. 26, art. 8
Remise du rapport
Note marginale :Délai imparti
20 (1) Dans un délai maximal de dix mois à compter de la date de réception par son président de l’état visé à l’alinéa 13(2)a), chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.
Note marginale :Prorogation
(2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger le délai de deux mois au plus, en une seule ou plusieurs fois.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 20
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 4
- 2011, ch. 26, art. 9
- 2015, ch. 3, art. 80(A)
Note marginale :Obligations du directeur général des élections
20.1 (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés conformes du rapport, le directeur général des élections :
a) d’une part, en transmet un au président de la Chambre des communes;
b) d’autre part, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux propositions contenues dans le rapport, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :
(i) chacune des circonscriptions électorales dans sa délimitation proposée,
(ii) chaque province, avec la délimitation proposée des circonscriptions électorales qui la composent,
(iii) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale proposée.
Note marginale :Versions électroniques des cartes
(2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
- 2011, ch. 26, art. 9
Note marginale :Rapport au comité
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la Chambre des communes fait déposer à cette Chambre l’exemplaire certifié conforme du rapport qui lui a été transmis pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Dépôt pendant l’intersession
(2) S’il le reçoit durant l’intersession, le président de la Chambre des communes fait immédiatement publier l’exemplaire du rapport dans la Gazette du Canada et adresser par la poste un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 21
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 5
- 2011, ch. 26, art. 10
Note marginale :Procédure en cas d’opposition
22 (1) Au cours des trente jours qui suivent la date de son renvoi au comité ou de sa publication dans les conditions prévues à l’article 21, le rapport de la commission est susceptible d’une opposition écrite adressée, motifs à l’appui, au greffier du comité. Le cas échéant, le comité dispose d’au plus trente jours de séance — sauf prorogation par la Chambre des communes — du Parlement suivant l’expiration de ce délai pour étudier l’opposition. Après quoi, il renvoie le rapport au président de la Chambre et lui transmet un exemplaire de l’opposition ainsi que l’extrait afférent de ses procès-verbaux.
Note marginale :Forme de l’opposition
(2) L’opposition est présentée sous forme de motion demandant au comité d’en étudier l’objet et doit être signée par au moins dix députés.
Note marginale :Renvoi pour examen par la commission
(3) Le président de la Chambre des communes renvoie sans délai au directeur général des élections le rapport avec le texte de l’opposition et l’extrait des procès-verbaux, y compris le texte des témoignages afférents, pour réexamen par la commission à la lumière de l’opposition.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 22
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 23
Note marginale :Réexamen et décision par la commission
23 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de renvoi de son rapport au directeur général des élections, la commission étudie l’opposition et statue en l’espèce; aussitôt après, le directeur général des élections retourne au président de la Chambre des communes un exemplaire certifié conforme du rapport de la commission, avec ou sans modification selon la décision rendue à l’égard de l’opposition.
Note marginale :Application de l’art. 21
(2) L’article 21 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux rapports renvoyés au président de la Chambre des communes dans le cadre du présent article.
- S.R., ch. E-2, art. 21
- 1978-79, ch. 13, art. 26
Décret de représentation électorale
Note marginale :Projet de décret
24 (1) Le directeur général des élections établit et adresse au ministre, conformément au présent article, un projet de décret, appelé « décret de représentation électorale » dans la présente loi, dès que, pour chaque rapport visé à l’article 20 :
a) ou bien il constate qu’aucune opposition n’a été adressée au greffier du comité dans la forme et le délai prescrits par l’article 22;
b) ou bien, en cas d’opposition, il a retourné, conformément à l’article 23, le rapport, avec ou sans modification, au président de la Chambre des communes.
Note marginale :Teneur du décret
(2) Le projet de décret précise :
a) d’une part, le nombre de députés à élire pour chacune des provinces selon le calcul visé au paragraphe 14(1);
b) d’autre part, le partage des provinces en circonscriptions électorales, leurs limites et populations respectives et le nom à leur attribuer conformément aux recommandations formulées dans les rapports mentionnés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 24
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 7
Note marginale :Entrée en vigueur
25 (1) Dans les cinq jours qui suivent la date de la réception par le ministre du décret de représentation électorale, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si, à la date de la proclamation visée au paragraphe (1) ou dans les sept mois qui suivent, une proclamation est prise en vertu de la Loi électorale du Canada pour déclencher une élection générale, le décret de représentation électorale ne prend effet qu’à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date du retour du bref de cette élection fixée par la proclamation prise en vertu de cette loi.
Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
- 2000, ch. 9, art. 559
- 2004, ch. 1, art. 2
- 2011, ch. 26, art. 11
- 2014, ch. 12, art. 147
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