Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Preuve documentaire
134 (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l’un d’eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;
b) un document présenté comme étant l’original, une copie ou un extrait :
(i) soit d’un document dont la Commission a la garde ou d’un document établi en vertu de la présente loi,
(ii) soit d’une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,
et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;
c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;
d) un document présenté comme étant à la fois :
(i) l’original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d’un employeur,
(ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l’application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i).
Note marginale :Documents expédiés par la poste
(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d’une personne autorisée par elle attestant l’expédition par la poste d’un avis, d’une demande, d’une sommation ou d’un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.
Note marginale :Preuve sur film
(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l’application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Documents sous forme électronique
(4) Il demeure entendu, pour l’application du présent article, que la mention d’un document vaut mention d’un tel document sous forme électronique.
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