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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIII.4Prestation d’assurance-emploi d’urgence (suite)

Prestation d’assurance-emploi d’urgence (suite)

Note marginale :Nombre maximal de semaines

 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de vingt-huit, moins, le cas échéant, le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

Compte des opérations de l’assurance-emploi

Note marginale :Avantages accordés par la présente loi — prestations d’urgence

 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de la somme déterminée par la ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant la prestation d’assurance-emploi d’urgence accordée au titre de la présente loi, incluant le coût de la prestation et celui de son administration.

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du prestataire qui présente une demande en vertu de la présente partie.

Période de prestations

Note marginale :Fin de la période de prestations

  •  (1) La période de prestations établie au profit d’un prestataire avant le 15 mars 2020 — notamment celle établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — prend fin le jour précédant la première semaine pour laquelle la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée au prestataire.

  • Note marginale :Révision

    (2) Malgré le paragraphe (1), si, à la suite d’une révision effectuée au titre de l’article 112, une décision entraînant l’établissement d’une période de prestations qui débute avant le 15 mars 2020 est rendue après que la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire, la période de prestations ne prend pas fin et le prestataire est réputé ne pas avoir été admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence par l’effet de l’alinéa 153.9(2)a).

Note marginale :Maintien

 Dans le cadre de l’établissement de la période de prestations au profit du prestataire qui a reçu une prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’est pas tenu compte des semaine pendant lesquelles cette dernière a été versée.

Adaptations

Note marginale :Adaptation de la version anglaise de l’article 44

 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 44 de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Liability to return overpayment

44 A person who has received or obtained an employment insurance emergency response benefit payment for which the person is not eligible, or an employment insurance emergency response benefit payment in excess of the amount for which the person is eligible, shall without delay return the amount, the excess amount or the special warrant for payment of the amount, as the case may be.

Note marginale :Adaptation de l’article 50

 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 50 est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Admissibilité — prestation d’assurance-emploi d’urgence

  • 50 (1) Tout prestataire qui ne fournit pas les renseignements que le ministre exige relativement à une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou qui ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe (2) n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence tant qu’il n’a pas fourni les renseignements ou satisfait à l’exigence.

  • Note marginale :Présence

    (2) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou fournir des renseignements relativement à une telle demande.

Note marginale :Adaptation du paragraphe 52(2)

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(2) est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Décision

      (2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.

  • Note marginale :Adaptation du paragraphe 52(4)

    (2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(4) est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Somme payable

      (4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.

 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 324]

Note marginale :Adaptation du paragraphe 112(1)

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 112(1) est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Révision — Commission

    • 112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et conformément au paragraphe (4), demander à la Commission de réviser sa décision.

  • Note marginale :Adaptation de l’article 112

    (2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112 est adapté par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Révision d’une décision

      (4) La demande de révision de la décision est présentée par écrit et contient :

      • a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :

        • (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,

        • (ii) ses adresse et numéro de téléphone,

        • (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;

      • b) la date à laquelle elle a reçu communication de la décision;

      • c) les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision;

      • d) tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission.

    • Note marginale :Dépôt de la demande de révision

      (5) La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.

Note marginale :Défalcation de sommes indûment versées

  •  (1) La Commission peut défalquer une somme due aux termes de l’article 43 si, selon le cas :

    • a) la somme ne dépasse pas cent dollars;

    • b) le débiteur est décédé;

    • c) le débiteur est un failli libéré;

    • d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;

    • e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :

      • (i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV,

      • (ii) soit de l’octroi par la Commission d’un montant de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1);

    • f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :

      • (i) soit la somme est irrécouvrable,

      • (ii) soit le remboursement de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif,

      • (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la somme seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la somme à recouvrer.

  • (2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes de l’article 47 qui se rapporte à des prestations d’assurance-emploi d’urgence reçues avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;

    • b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :

      • (i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence,

      • (ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,

      • (iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,

      • (iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable du débiteur,

      • (v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.

Note marginale :Adaptation de l’article 112.1

 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112.1 est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Décisions ne pouvant être révisées

112.1 Les décisions de la Commission prises au titre de l’article 153.1306 ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.

Note marginale :Adaptation d’un passage du paragraphe 126(1)

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le passage du paragraphe 126(1) précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :

    Note marginale :Certificats

    • 126 (1) Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II, VII.1 ou VIII.4 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :

  • Note marginale :Adaptation du paragraphe 126(2)

    (2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 126(2) est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Jugements

      (2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié.

Note marginale :Adaptation de l’article 138

 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 138 est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Obligation

138 Toute personne exerçant un emploi assurable — ou exécutant un travail pour son compte — doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.

Note marginale :Adaptation des paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi

 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)e), les paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi sont adaptés de façon que la mention de « des parties I, VII.1 ou VIII » vaille mention de « de la partie VIII.4 ».

Règles spéciales

Note marginale :Prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a)

 Les règles suivantes s’appliquent aux personnes qui ont formulé une demande initiale de prestations à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) et, soit au profit desquelles avait été établie, avant l’entrée en vigueur rétroactive de la présente partie, une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard des prestations visées par la demande, soit au profit desquelles aurait été établie, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de la même date à l’égard des prestations visées par la demande :

  • a) les personnes sont réputées avoir présenté une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence en vertu de l’article 153.8;

  • b) les règles prévues à la partie VIII.4 s’appliquent à ces demandes de prestation d’assurance-emploi d’urgence, à l’exception de celle exigeant le dépôt de la demande conformément au paragraphe 153.8(1);

  • c) les prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) reçues à partir du 15 mars 2020 sont réputées être des prestations d’assurance-emploi d’urgence et, selon le cas :

    • (i) il est versé à chaque personne, pour chacune des semaines pour lesquelles elle a reçu des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), un montant de prestation d’assurance-emploi d’urgence égal à la différence entre le montant prévu au paragraphe 153.10(1) et le montant des prestations reçues pour la semaine visée,

    • (ii) chacun des montants de prestations reçus pour une semaine qui est supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1) est réputé être égal à celui visé à ce paragraphe et l’article 44 ne s’applique à aucun des excédents des montants de prestations reçues pour une semaine sur le montant prévu au paragraphe 153.10(1).

 

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