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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VIII.3Arrêtés provisoires (suite)

Note marginale :Arrêtés accessoires aux arrêtés provisoires

 Le ministre peut prendre des arrêtés pour faire en sorte que le caractère provisoire des arrêtés pris en vertu du paragraphe 153.3(1) soit respecté. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent notamment abroger toute disposition ajoutée en vertu de l’alinéa 153.3(1)a).

PARTIE VIII.4Prestation d’assurance-emploi d’urgence

Interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente partie :

    • a) COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019;

    • b) [Abrogé, DORS/2020-188, art. 1]

    • c) demande initiale de prestations s’entend au sens du paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Définition de prestataire

    (2) Pour l’application de la présente partie, prestataire s’entend des personnes suivantes :

    • a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;

    • b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a);

    • c) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)b), si, pendant cette période, selon le cas :

      • (i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,

      • (ii) toutes ces prestations leur ont été versées,

      • (iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 12(6);

    • d) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)c), si, pendant cette période, selon le cas :

      • (i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,

      • (ii) toutes ces prestations leur ont été versées,

      • (iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 8(18) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

  • Note marginale :Prestations visées aux alinéas (2)b) à d)

    (3) Les prestations visées aux alinéas (2)b) à d) sont les suivantes :

    • a) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)b), celles prévues aux termes de l’article 152.03 ou sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 22 à 24;

    • b) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)c), celles prévues sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 21 à 24;

    • c) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)d), celles prévues au régime d’assurance-emploi établi sous le régime de la partie VIII.

Application

Note marginale :Application d’autres dispositions

  •  (1) Dans le cas où une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence est présentée, les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe (2) et aux articles 153.1301 à 153.13091 :

    • a) les paragraphes 42(1) et (2) et les articles 43, 44, 47, 50 et 52;

    • b) les dispositions de la partie II;

    • c) les dispositions des parties III et IV;

    • d) les dispositions de la partie VI, à l’exception des paragraphes 112(3) et 114(2) et des articles 115 et 140;

    • e) l’article 27 et les paragraphes 92(1) à (5) et (8) du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Adaptation

    (2) Les dispositions visées aux alinéas (1)a), d) et e) sont adaptées de la façon suivante :

    • a) elles visent, à titre des prestataires et des prestations, le prestataire au sens de la présente partie et la prestation d’assurance-emploi d’urgence prévue à la présente partie;

    • b) toute mention, dans leurs versions anglaises, de “entitled” et de termes de la même famille s’entend de l’admissibilité au sens de l’article 153.9;

    • c) tout renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi est ignoré.

  • Note marginale :Non-application d’autres dispositions

    (3) Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, il est entendu que les définitions figurant au paragraphe 2(1) s’appliquent à la présente partie.

Prestation d’assurance-emploi d’urgence

Note marginale :Versement

  •  (1) La prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser au prestataire qui présente une demande en vertu de l’article 153.8 et qui y est admissible.

  • Note marginale :Versements anticipés

    (1.1) La Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire avant le moment normalement prévu pour le faire.

  • Note marginale :Autres prestations

    (2) Le prestataire qui reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

  • Note marginale :Aide financière aux termes de l’article 63

    (3) Le prestataire qui reçoit une aide financière résultant de la conclusion d’un accord visé à l’article 63 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

Note marginale :Demande

  •  (1) Tout prestataire peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

  • Note marginale :Exception — semaine du 27 septembre 2020

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est à verser au prestataire pour la semaine commençant le 27 septembre 2020, sauf si la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou devait l’être pour toute semaine commençant avant cette date.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Le prestataire fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Renseignements — employeur

    (4) L’employeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Aucune période de prestations — du 15 mars au 26 septembre 2020

    (5) Pour la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a).

  • Note marginale :Aucune période de prestations — du 27 septembre au 3 octobre 2020

    (6) Pour la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 3 octobre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), si :

    • a) la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou qu’elle devait l’être pour toute semaine commençant avant le 27 septembre 2020;

    • b) le prestataire n’a pas demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 153.11.

  • Note marginale :Notification

    (7) Sur réception d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, la Commission décide si le prestataire est admissible ou non à la prestation et si celle-ci est à verser ou non au prestataire pour la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation, puis lui notifie ses décisions de la manière qu’elle juge indiquée.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :

    • a) celui qui, à la fois :

      • (i) réside au Canada,

      • (ii) est âgé d’au moins 15 ans,

      • (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,

      • (iv) cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation,

      • (v) n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte;

    • b) celui visé à l’alinéa 153.5(2)b) qui n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation;

    • c) celui visé à l’alinéa 153.5(2)c) ou d) qui, à la fois :

      • (i) réside au Canada,

      • (ii) est âgé d’au moins 15 ans,

      • (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante-deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,

      • (iv) n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation.

  • Note marginale :Non-admissibilité

    (2) Le prestataire n’est pas admissible si, selon le cas :

    • a) il reçoit, sous le régime de la présente loi, une prestation autre que la prestation d’assurance-emploi d’urgence;

    • b) il reçoit des allocations, prestations ou autres sommes, en vertu d’un régime provincial, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) sa grossesse,

      • (ii) des soins à donner à un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption;

    • c) il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence;

    • d) il reçoit la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

  • Note marginale :Non-admissibilité subséquente

    (2.1) Le prestataire n’est pas admissible si une période de prestations établie à son profit — notamment une période de prestations établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — débute après qu’il a touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le prestataire ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

  • Note marginale :Exception — emploi, travail et revenu

    (4) Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v), de l’alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(iv), selon le cas.

  • Note marginale :Allocation de soutien du revenu reçue

    (5) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

  • Note marginale :Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue

    (6) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Le montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine est de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Aide provinciale — COVID-19

    (2) Il est entendu que, dans le cas où le prestataire reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19, le montant hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être réduit ou supprimé.

  • Note marginale :Majoration — supplément familial

    (3) L’article 16 et les paragraphes 152.17(1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

 

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