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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIII.5Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations (suite)

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (suite)

Note marginale :Période de référence

 Pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération retenue au titre du paragraphe 153.1923(1) est la rémunération assurable pour la période de référence.

Note marginale :Régime supplémentaire

 Malgré le paragraphe 12(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), l’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

Déductions des prestations

Note marginale :Rémunération exclue

 Sont exclues de la rémunération visée à l’article 35 du Règlement sur l’assurance emploi :

  • a) toute paie ou rémunération visée aux paragraphes 36(8), (9) et (19) de ce règlement si :

    • (i) soit la période de prestation du prestataire débute le 27 septembre 2020 ou après cette date,

    • (ii) soit la paie ou la rémunération est déclarée à la Commission le 27 septembre 2020 ou après cette date et aurait par ailleurs été répartie, au titre de l’article 36 de ce règlement, à une semaine commençant le 27 septembre 2020 ou après cette date;

  • b) les parties ci-après de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré, pour la première semaine à l’égard de laquelle des prestations sont à payer, si son délai de carence est supprimé au titre du paragraphe 153.191(1) :

    • (i) la partie du versement visé au paragraphe 37(1) de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié,

    • (ii) malgré l’alinéa 38(1)a) de ce règlement, la partie de tout versement visé au paragraphe 38(1) de ce règlement qui n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié.

Exclusion et inadmissibilité

Note marginale :Définition de emploi

 Malgré l’alinéa 29a), pour l’application des articles 30 à 33, emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire, selon le cas :

  • a) durant sa période de référence, mais au plus tôt douze semaines avant le dimanche visé à l’alinéa 10(1)a);

  • b) durant sa période de prestations.

Procédure de présentation des demandes

Note marginale :Renseignements

 Malgré l’alinéa 51a), la Commission peut offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité visée à cet alinéa, mais elle n’est pas tenue de le faire.

Cessation d’effet

Note marginale :25 septembre 2021 ou abrogation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 153.19 cesse d’avoir effet le 31 octobre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les articles 153.1922 à 153.1924 cessent d’avoir effet le 18 décembre 2021.

PARTIE VIII.6Mesures temporaires

Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

  •  (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;

    • b) cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Travailleurs indépendants

    (2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations du travailleur indépendant débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante-deux est inférieur à cinq cent quarante-cinq dollars, ce montant est réputé être cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Pêcheurs

    (3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.

PARTIE IXAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

Dispositions transitoires

Loi nationale sur la formation

Note marginale :Allocations

 Les allocations visées à l’article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d’être versées sous le régime de cette loi jusqu’à la fin des cours auxquels elles sont afférentes.

Note marginale :Accords

 Les accords conclus au titre de l’article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continuent de s’appliquer selon leurs termes respectifs.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2190]

Loi sur l’assurance-chômage

Note marginale :Période de prestations débutant avant l’entrée en vigueur du présent article

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage (ci-après « l’ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.

  • Note marginale :Appels — motifs écrits non requis

    (1.01) Le paragraphe 70(2) de l’ancienne loi s’applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l’estime opportun.

  • Note marginale :Déduction pour rémunération non déclarée

    (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s’applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Déduction au titre du paragraphe 19(4)

    (1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s’applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d’instruction ou de formation après l’abrogation de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Prestations parentales

    (2) L’article 23 de la présente loi s’applique au prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en adoption après l’abrogation de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Projets créateurs d’emploi

    (3) L’article 25 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d’emplois au moment de l’abrogation de cette loi.

  • Note marginale :Formation

    (4) L’article 26 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l’abrogation de cette loi.

  • (5) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2191]

  • Note marginale :Inadmissibilité et exclusion

    (6) Les articles 27 à 33 de la présente loi s’appliquent à tout fait survenu après l’abrogation de l’ancienne loi entraînant l’exclusion ou l’inadmissibilité. Pour l’application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l’ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.

  • Note marginale :Application de l’article 145

    (7) Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.

  • 1996, ch. 23, art. 159
  • 1998, ch. 19, art. 274
  • 1999, ch. 31, art. 82(F)
  • 2010, ch. 12, art. 2191

Note marginale :Rémunération assurable et heures d’emploi assurable avant 1997

 Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l’emploi assurable sont tenus en compte conformément :

  • a) à l’ancienne loi, s’ils sont antérieurs au 30 juin 1996;

  • b) à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s’ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

Note marginale :Cotisations

 Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l’ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2192]

Note marginale :Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997

  •  (1) Pour l’application de l’article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

  • Note marginale :Plan pour 1996-1997

    (2) Le plan visé à l’article 79 pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions qu’une personne avait en vertu de l’ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.

  • Note marginale :Conseils arbitraux, présidents et autres

    (2) Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l’ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi.

Note marginale :Renonciations et ententes

 Toute renonciation ou entente faite au titre de l’alinéa 4(1)d) de l’ancienne loi qui est en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continue de s’appliquer comme si elle avait été faite au titre de l’alinéa 5(4)d) de la présente loi.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2193]

Règlements transitoires

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :

  • a) la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable ou, pour l’application de la partie VIII, l’utilisation de toute autre mesure;

  • b) l’établissement :

    • (i) des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d’admissibilité et d’exclusion,

    • (ii) de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations,

    • (iii) du taux des prestations.

Modifications connexes

 [Modifications]

Nouvelle terminologie

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 1er janvier 1997

    (2) L’article 4, le paragraphe 5(6), les articles 66 et 67, les paragraphes 82(1) et (2), les alinéas 90(1)d), h) et i), l’article 95 et les paragraphes 96(4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    (3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 5 janvier 1997 :

    • a) les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie au paragraphe 6(1);

    • b) l’article 7;

    • c) le paragraphe 12(2);

    • d) les articles 14 à 17;

    • e) le paragraphe 19(2);

    • f) le paragraphe 28(4);

    • g) l’alinéa 30(1)a) et les paragraphes 30(5) et (6);

    • h) l’alinéa 31c);

    • i) l’alinéa 32(2)c);

    • j) le paragraphe 38(3);

    • k) l’article 55;

    • l) l’alinéa 108(1)h);

    • l.1) le paragraphe 153.1(3);

    • m) l’annexe I.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    (3.1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) entrent en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, appliquer ces paragraphes en tenant compte d’avis de violations donnés conformément au paragraphe 7.1(4) depuis le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    (3.2) Le paragraphe 19(3) entre en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30 juin 1996.

  • Note marginale :Dispositions provisoires

    (4) Les dispositions visées à l’annexe II se substituent aux dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

  • Note marginale :Application des dispositions relatives au taux de prestations

    (5) Les dispositions édictées par l’article 6 de l’annexe II continuent de s’appliquer, en remplacement des articles 14 à 17 de la présente loi, aux prestataires dont la période de prestations débute au cours de la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 1er janvier 1998

    (6) Les articles 172 à 175 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

 

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