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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Disponibilité, maladie, blessure, etc.

  •  (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

    • b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • 1996, ch. 23, art. 18
  • 2012, ch. 27, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 247
  • 2017, ch. 20, art. 233

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