Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Exception
35 Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
a) de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier;
b) de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites.
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