Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Sens de emploi assurable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

    • a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

    • b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;

    • d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

    • e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) N’est pas un emploi assurable :

    • a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;

    • b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

    • c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;

    • d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;

    • e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;

    • f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;

    • g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

    • h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;

    • i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

  • Note marginale :Personnes liées

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

    • a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

  • Note marginale :Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :

    • a) l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;

    • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    • c) l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services;

    • d) l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;

    • e) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;

    • f) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent;

    • g) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Règlements incluant une activité commerciale dans les emplois assurables

    (5) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Règlements excluant certains emplois

    (6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

    • a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;

    • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    • c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

    • d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;

    • e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;

    • f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

  • Note marginale :Règlements définissant certains termes

    (7) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l’application du présent article, les termes gouvernement, relativement au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, occasionnel et organisme international.


Date de modification :