Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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PARTIE VIIIDispositions générales (suite)
Note marginale :Renseignements jouissant d’une immunité de communication
98 (1) Sauf disposition contraire du présent article, tous les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi sont privilégiés et nul ne peut sciemment, sauf disposition contraire de la présente loi, les communiquer ou en permettre la communication à quiconque n’a pas légalement le droit de les examiner ou d’y avoir accès.
Note marginale :Exception en cas de requête par écrit
(2) Les renseignements sur une personne ou une entreprise obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent, sur requête écrite adressée au ministre par la personne qu’ils concernent ou en son nom ou par la personne ou le groupe de personnes exploitant l’entreprise qu’ils concernent ou en son nom, être communiqués à toute personne ou administration désignée dans la requête selon les modalités et dans les circonstances qu’approuve le ministre.
Note marginale :Preuve et production de documents
(3) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque est chargé de l’application de la présente loi n’est pas tenu, lors de poursuites judiciaires, de déposer au sujet des renseignements privilégiés visés au paragraphe (1) ni de produire un écrit, notamment une déclaration, contenant ces renseignements.
Note marginale :Domaine d’application des par. (1) et (3)
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux procédures judiciaires portant sur l’application de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 92
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