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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Préservation

 Le ministre fait les efforts raisonnables pour préserver la chose saisie en vertu de la présente loi avant qu’il en soit disposé.

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition de toute chose en vertu de la présente loi sont à la charge du propriétaire ou du dernier possesseur.

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute chose qu’il a prélevée ou saisie.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le certificat ou le rapport apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné telle chose et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Infractions et peines

Note marginale :Général

 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines,

    • (ii) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Manque de précautions

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

Note marginale :Insouciance

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

 [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 432]

Note marginale :Article 8 — état d’esprit

  •  (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Article 8

    (2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Rejet volontaire

 Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) si le rejet ou l’abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique, de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b) s’il risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention de la présente loi ou des règlements, à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :

  • a) l’article 53, relativement à une contravention au paragraphe 7(1), à l’article 17 ou au paragraphe 41(6);

  • b) l’article 55;

  • c) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 436]

  • d) le paragraphe 57(1);

  • e) l’article 58.

Note marginale :Ressort

 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Infractions continues

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi ou aux règlements.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Employés ou mandataires

 La preuve qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l’accusé, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.

Créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :

  • a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;

  • b) les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;

  • c) les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

    • a) définir les termes non définis par celle-ci qui y figurent;

    • a.1) régir la sûreté des activités auxquelles s’appliquent la présente loi ou les règlements;

    • a.2) régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :

      • (i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,

      • (ii) la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines;

    • b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis ou leurs renouvellement, suspension, révocation ou modification;

    • c) régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,

      • (ii) le matériel et l’équipement situés sur les lieux,

      • (iii) le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,

      • (iv) les enceintes de sécurité biologique,

      • (v) les règles de sécurité relatives à la technologie de l’information;

    • d) régir l’accès, y compris l’accès à distance par un moyen de télécommunication, aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,

      • (ii) le contrôle des personnes y ayant accès;

    • e) prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;

    • f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application des sous-alinéas 7(2)c)(i) et (iii) et d)(i) et (iii) et de l’article 33;

    • g) régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,

      • (ii) la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,

      • (iii) le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;

    • h) régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;

    • i) régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;

    • i.1) préciser les attributions du représentant pour l’application du paragraphe 36.1(2);

    • j) régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à communiquer à leur sujet;

    • k) régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;

    • l) régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;

    • m) régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;

    • n) soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité, tout agent pathogène humain ou toute toxine à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

    • o) prévoir toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    • p) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 442]

  • Note marginale :Degrés de risque

    (1.1) Pour la prise des règlements, le gouverneur en conseil tient compte des différents degrés de risque que présentent les agents pathogènes humains, selon qu’ils appartiennent au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, et des différents degrés de risque que présentent les toxines.

  • Note marginale :Variations

    (2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]

Note marginale :Arrêté d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatre-vingt-dix jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

 

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