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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 4Protection des renseignements personnels (suite)

Note marginale :Utilisation de renseignements à des fins de recherche

  •  (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 2005, ch. 34, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 289

Note marginale :Dépositions en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre, des membres de la Commission ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 32 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.

Note marginale :Accords pour l’obtention de renseignements

 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :

  • Note marginale :Peines : particuliers

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2005, ch. 34, art. 42
  • 2012, ch. 19, art. 290

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 30(1);

  • b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;

  • c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.

  • 2005, ch. 34, art. 43
  • 2012, ch. 19, art. 291

PARTIE 5Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale

Conseil d’appel

Constitution et administration

Note marginale :Constitution du Conseil d’appel

 Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.

Note marginale :Nomination — chef principal

  •  (1) Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Nomination — coordonnateurs régionaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Diversité

    (3) La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.

Note marginale :Composition

  •  (1) Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :

    • a) des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;

    • b) des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;

    • c) des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.

  • Note marginale :Mandats des membres

    (2) Les mandats des membres nommés en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c) sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Nombre égal

    (3) Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Représentation régionale et diversité

    (4) La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (5) La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.

Note marginale :Chef principal

  •  (1) Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.

  • Note marginale :Rapport sur le rendement global

    (2) Il fait rapport de façon régulière à la Commission sur le rendement global du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Coordonnateurs régionaux

    (3) Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.

  • Note marginale :Délégation — coordonnateurs régionaux

    (4) Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.05(2).

  • Note marginale :Membres affectés à une région

    (5) Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.

  • Note marginale :Intérim du chef principal

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.

Note marginale :Audiences — formations composées de trois membres

  •  (1) L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)c).

  • Note marginale :Décisions des coordonnateurs régionaux

    (2) Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :

    • a) de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;

    • b) de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;

    • c) de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

  • Note marginale :Délégation — employés du ministère

    (3) Le chef principal peut déléguer à tout employé du ministère visé à l’article 43.08 la désignation de membres au titre du paragraphe (1) et d’un coordonnateur régional au titre du paragraphe (2).

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement — chef principal

    (2) Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps plein

    (3) Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps partiel et membres

    (4) Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :Employés, services et installations

 Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.

Note marginale :Immunité

 Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.

Note marginale :Habilité et contraignabilité

 Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.

 

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