Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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PARTIE 5Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Conseil d’appel (suite)
Appel au Conseil d’appel (suite)
Note marginale :Questions constitutionnelles
43.12 Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Note marginale :Décisions
43.13 (1) Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Note marginale :Décision écrite et motivée
(2) Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Note marginale :Prorogation du délai
43.14 Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1).
Note marginale :Frais et indemnités
43.15 Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Appel — région
43.16 (1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Note marginale :Appel — personnes présentes
(2) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.
Note marginale :Huis clos
(3) Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Représentation des parties
43.17 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Note marginale :Pouvoir du Conseil d’appel
43.18 (1) Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi
(2) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Note marginale :Désistement
43.19 (1) Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Note marginale :Réouverture à la suite du désistement de l’appel
(2) Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
a) soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;
b) soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.
Note marginale :Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
Note marginale :Constitution du Tribunal
44 (1) Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.
Note marginale :Division générale
(2) La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 34, art. 44 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Composition
45 (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 252]
Note marginale :Durée du mandat
(4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Note marginale :Occupation du poste
(5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.
- 2005, ch. 34, art. 45 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2014, ch. 39, art. 252
- 2021, ch. 23, art. 220
Note marginale :Président
45.1 (1) Le président :
a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;
b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;
c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.
Note marginale :Règles
(2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Vice-présidents
46 (1) Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.
Note marginale :Membres
(2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.
Note marginale :Affectation
(3) Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 34, art. 46 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Section de l’assurance-emploi
47 Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 34, art. 47 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Interdiction de cumul
48 (1) La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(2) Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
- 2005, ch. 34, art. 48 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Rémunération
49 (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Administration publique fédérale
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Exclusion de la fonction publique
(5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2005, ch. 34, art. 49
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Immunité
50 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
- 2005, ch. 34, art. 50
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Habilité et contraignabilité
50.1 Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.
Note marginale :Intérim du président
51 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim des vice-présidents
(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
- 2005, ch. 34, art. 51 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
Appel au Tribunal — division générale
Note marginale :Modalités de présentation
52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
- 2005, ch. 34, art. 52 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 223(F)
53 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 224]
Note marginale :Décisions
54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Note marginale :Motifs
(2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
- 2005, ch. 34, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 225
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