Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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PARTIE 3Commission de l’assurance-emploi du Canada (suite)
Numéro d’assurance sociale (suite)
Note marginale :Changement de nom
28.3 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.
- 2012, ch. 19, art. 304
Note marginale :Interdictions
28.4 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;
b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;
c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;
d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2012, ch. 19, art. 304
Note marginale :Désignation d’enquêteurs
28.5 (1) Le ministre ou la Commission peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — qu’il ou elle estime qualifiées à titre d’enquêteurs chargés de faire observer l’article 28.4.
Note marginale :Ressort
(2) Une dénonciation ou une plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date de sa perpétration.
- 2018, ch. 12, art. 275
Vérification
Note marginale :Vérification
29 Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
- 2005, ch. 34, art. 29
- 2010, ch. 12, art. 2201
PARTIE 4Protection des renseignements personnels
Note marginale :Définitions
30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)
- institution fédérale
institution fédérale Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
- mise en oeuvre
mise en oeuvre S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation. (administration)
- programme
programme Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre. (program)
- programme de prestation de services
programme de prestation de services Programme pour la fourniture d’un service ou d’une installation visé au sous-alinéa 5.1(1)a)(i) ainsi que l’exercice de toute activité s’y rapportant. (service delivery program)
- renseignements
renseignements S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ». (information)
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 282]
- 2005, ch. 34, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 282
- 2018, ch. 12, art. 276
Note marginale :Objet
31 La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre ou la Commission dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.
Note marginale :Protection des renseignements
32 Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :
a) le paragraphe 28.2(5), la présente partie ou un accord conclu en vertu de l’article 105 ou de l’alinéa 107(1)a) du Régime de pensions du Canada ou de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse l’autorisent;
b) l’accès peut en être permis en vertu de l’un des alinéas 33.1a) à c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
- 2005, ch. 34, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 283
Note marginale :Communication au particulier ou à son représentant
33 (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.
- 2005, ch. 34, art. 33
- 2012, ch. 19, art. 283
Note marginale :Mise en oeuvre d’un programme
34 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Note marginale :Au sein du ministère
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à la Commission ou à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme.
Note marginale :Programmes de prestation de services
34.1 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en oeuvre du programme de prestation de services dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Note marginale :Programmes co-administrés
(2) Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution, en vertu d’une loi fédérale, relève du ministre et d’une ou de plusieurs entités partenaires peuvent être rendus accessibles à ces entités pour la mise en oeuvre ou l’exécution de ce programme.
Note marginale :Autres programmes
(3) Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre d’un programme, sauf un programme de prestation de services, concernant la fourniture d’un service ou d’une installation visé au paragraphe 5.1(1) peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Note marginale :Application
(4) Il est entendu que le présent article s’applique aux renseignements obtenus ou préparés avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 2018, ch. 12, art. 277
Note marginale :Non-application — renseignements rendus accessibles
34.2 (1) Les articles 32 à 34 et 35 à 42 ne s’appliquent pas aux renseignements rendus accessibles en vertu de l’article 34.1.
Note marginale :Non-application — renseignements obtenus
(2) Les articles 33, 34, 35 à 36.2, 40 et 41 ne s’appliquent pas aux renseignements obtenus dans le cadre d’un programme de prestation de services.
- 2018, ch. 12, art. 277
Note marginale :Institutions fédérales
35 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
- 2005, ch. 34, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 284
Note marginale :Communication aux provinces
36 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
Note marginale :Communication à des pays étrangers, organisations internationales, etc.
(2) Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.
- 2005, ch. 34, art. 36
- 2012, ch. 19, art. 285
Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale
36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre ou de l’exécution de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.
- 2012, ch. 19, art. 286
Note marginale :Communication à certaines personnes et organismes
36.2 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement, être rendus accessibles à tout organisme ou personne à qui ils ne peuvent l’être en vertu du paragraphe 28.2(5) et des articles 34 à 36.1, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’organisme ou la personne qui les a obtenus.
- 2012, ch. 19, art. 286
Note marginale :Intérêt public
37 (1) Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
Note marginale :Avis au Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à toute entité partenaire touchée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
- 2005, ch. 34, art. 37
- 2012, ch. 19, art. 287
- 2018, ch. 12, art. 278
Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique
38 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 39(1)a) à e);
b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
- 2005, ch. 34, art. 38
- 2012, ch. 19, art. 288
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