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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Ministre du Travail (suite)

Note marginale :Programmes

 Le ministre du Travail peut, dans le cadre des attributions que lui confère le paragraphe 18(2), concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent à la promotion de la sécurité, de la santé, de l’équité, de la stabilité, de la productivité et de la coopération en milieu de travail et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.

Note marginale :Numéros d’entreprise — ministre du Travail

 Le ministre du Travail peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

  • 2018, ch. 12, art. 273

Note marginale :Numéros d’assurance sociale — ministre du Travail

 Le ministre du Travail peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

Note marginale :Crédits — compte sur les traités sur le travail

  •  (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe, sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.

  • Note marginale :Crédits additionnels

    (2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Débit

    (4) À la demande du ministre du Travail, peuvent être prélevées sur le Trésor, en conformité avec les dispositions d’un traité, une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas la somme portée au crédit du compte, y compris les intérêts, relativement au traité. Ces sommes sont alors affectées au compte.

  • 2009, ch. 16, art. 50
  • 2014, ch. 14, art. 49 et 51, ch. 28, art. 57

PARTIE 3Commission de l’assurance-emploi du Canada

Maintien de la Commission

Note marginale :Commission

  •  (1) La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.

  • Note marginale :Assurance-emploi Canada

    (3) Les mentions « Assurance-emploi Canada » et « Employment Insurance Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions prévues à l’article 24 valent mention, respectivement, de la « Commission de l’assurance-emploi du Canada » et de la « Canada Employment Insurance Commission ».

  • 2005, ch. 34, art. 20
  • 2010, ch. 12, art. 1723
  • 2013, ch. 40, art. 210

Note marginale :Mandat, traitement et conditions d’exercice de la fonction

  •  (1) Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président :

    • a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part;

    • b) peuvent recevoir un nouveau mandat;

    • c) reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    • d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

    • e) se consacrent exclusivement à leurs fonctions de commissaire et ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec celles-ci.

  • Note marginale :Suppléance

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire autre que le président ou le vice-président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du commissaire.

  • 2005, ch. 34, art. 21 et 82(A)

Note marginale :Président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; il en contrôle les activités et en préside les réunions.

  • Note marginale :Vice-président

    (2) Le vice-président exerce, sous l’autorité du président, les attributions que celui-ci lui assigne.

  • Note marginale :Suppléance du président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Suppléance du vice-président

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste ou lorsque le vice-président remplace le président en application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du vice-président.

Note marginale :Vote

 Le vice-président n’a voix délibérative dans les réunions que s’il remplace ou représente le président.

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

  •  (1) La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées :

    • a) par le ministre ou en application d’une loi fédérale, en ce qui concerne l’assurance-emploi, les services de placement et la création, la mise en oeuvre et l’optimisation des moyens humains au Canada;

    • b) en toute autre matière, aux termes d’un décret ou en application d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Accords avec d’autres pays

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de réciprocité concernant les matières visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Instructions

    (3) Pour l’exercice de ses attributions, la Commission se conforme aux instructions qui lui sont données par le ministre à cet égard.

Note marginale :Numéros d’entreprise — Commission

 La Commission peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • 2018, ch. 12, art. 274

Note marginale :Règles

  •  (1) La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) La Commission doit tenir procès-verbal de toutes ses réunions officielles.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

  •  (1) La Commission est dotée de la personnalité morale; elle est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • Note marginale :Contrats

    (2) La Commission peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats en son propre nom ou au nom de Sa Majesté.

Structure et fonctionnement

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.

  • 2005, ch. 34, art. 27
  • 2011, ch. 24, art. 189

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.

  • (1.1) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 132]

  • Note marginale :Représentants

    (2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.

  • Note marginale :Délégation

    (3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.

  • Note marginale :Actuaire — Loi sur l’assurance-emploi

    (4) La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • 2005, ch. 30, art. 129, ch. 34, art. 28
  • 2008, ch. 28, art. 132
  • 2012, ch. 31, art. 441

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.

  • Note marginale :Registre

    (2) La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.

  • Note marginale :Numéro d’assurance sociale

    (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Carte d’assurance sociale

    (4) La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.

  • 2005, ch. 30, art. 129
  • 2008, ch. 28, art. 133
  • 2012, ch. 19, art. 304

Note marginale :Registre d’assurance sociale

  •  (1) La Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :

    • a) les noms des personnes enregistrées dans le registre visé à l’article 28.1;

    • b) les noms des personnes auxquelles un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

    • c) les noms des personnes pour lesquelles une demande de numéro d’assurance sociale lui a été présentée.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des personnes, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de toutes les personnes qui y sont enregistrées.

  • Note marginale :Attribution du numéro et de la carte

    (3) Lorsqu’elle attribue un numéro d’assurance sociale à une personne dans le cadre de la tenue des registres mentionnés au présent article et à l’article 28.1, la Commission peut délivrer une carte d’assurance sociale à cette personne et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Règlements

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

    • a) l’enregistrement des personnes en vertu du présent article et de l’article 28.1, notamment les demandes à cet effet;

    • b) l’attribution et l’utilisation des numéros d’assurance sociale;

    • c) la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale;

    • d) la période de validité des numéros d’assurance sociale et des cartes d’assurance sociale et son prolongement;

    • e) le remplacement des cartes d’assurance sociale perdues, détruites ou en mauvais état.

  • Note marginale :Accessibilité aux renseignements — registres d’assurance sociale

    (5) Elle peut, afin d’identifier avec précision des personnes et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article et de l’article 28.1 qu’elle estime nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (6) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.

  • Note marginale :Accords en vigueur

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles dans le cadre d’accords conclus avec la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Nouveau numéro d’assurance sociale

    (8) La personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite s’en faire attribuer un nouveau, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans les cas suivants :

    • a) le numéro qui lui a été attribué initialement a été attribué à une autre personne;

    • b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne de ce numéro lui crée ou risque de lui créer de l’embarras ou des difficultés;

    • c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Annulation

    (9) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été attribué auparavant est annulé.

  • Note marginale :Attribution de plus d’un numéro

    (10) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.

  • 2012, ch. 19, art. 304
 

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