Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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PARTIE 5Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Division d’appel (suite)
Note marginale :Audience de novo — section de la sécurité du revenu
58.3 L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
Note marginale :Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire à la section pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
- 2005, ch. 34, art. 59
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 230
Généralités
Note marginale :Siège
60 (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :Résidence
(2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
- 2005, ch. 34, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Services et installations
60.1 (1) Le ministre peut fournir à l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs les services administratifs et installations qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse à son tour fournir des services d’appui et des installations au Tribunal.
Note marginale :Dépenses
(2) Le ministre peut dépenser les recettes provenant de la fourniture de services administratifs et d’installations à l’administrateur en chef qu’il a reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
- 2014, ch. 20, art. 466
Note marginale :Séances du Tribunal
61 Toute demande présentée au Tribunal ou tout appel interjeté devant lui sont entendus par un membre agissant seul, sauf si le président du Tribunal estime nécessaire de constituer une formation de trois membres.
- 2005, ch. 34, art. 61 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 231
Note marginale :Audiences
62 Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
- 2005, ch. 34, art. 62
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 231
Note marginale :Frais et indemnités
63 (1) Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.
Note marginale :Paiements
(2) Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
- 2005, ch. 34, art. 63
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2014, ch. 20, art. 467
Note marginale :Représentation de toute partie
63.1 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Note marginale :Pouvoir du Tribunal
64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Régime de pensions du Canada
(2) Toutefois, dans le cas d’une demande ou d’un appel visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.
Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi
(3) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
- 2005, ch. 34, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 224, ch. 31, art. 204
- 2021, ch. 23, art. 233
Note marginale :Régime de pensions du Canada
65 Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
a) la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
a.1) la prestation de décès, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à la succession d’un cotisant;
a.2) la prestation d’enfant de cotisant invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque enfant d’un cotisant invalide;
a.3) la prestation d’orphelin, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque orphelin d’un cotisant;
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
c) la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada;
d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;
e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.
- 2005, ch. 34, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 234
Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Note marginale :Renvoi à l’égard du revenu
(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
- 2005, ch. 34, art. 66
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
- 2024, ch. 17, art. 411
Note marginale :Prorogation des délais
67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1).
- 2005, ch. 34, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
Note marginale :Décision définitive
68 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2005, ch. 34, art. 68 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
Note marginale :Rapport annuel
68.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.
Règlements
Note marginale :Commission
68.2 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
a) le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1);
b) le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.03(1)b) et c);
c) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
d) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;
e) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
f) le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1);
g) les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.14;
h) les raisons pour l’application de l’article 43.15;
i) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
j) les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.11(1);
k) les régions pour l’application des paragraphes 43.04(5) et 43.16(1);
l) les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(1);
m) les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(2).
Note marginale :Gouverneur en conseil
69 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
a) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;
a.1) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1);
d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 2005, ch. 34, art. 69 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 236
Note marginale :Règlement — documents et informations électroniques
70 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).
Note marginale :Règlement — définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir document électronique, électronique, information électronique, signature électronique et technologie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.
- 2005, ch. 34, art. 70
- 2012, ch. 19, art. 224
PARTIE 6Mise en oeuvre ou exécution par voie électronique
Note marginale :Application
70.1 La présente partie s’applique à toute loi, à tout programme et à toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève du ministre, du ministre du Travail ou de la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 211
- 2014, ch. 20, art. 485
- 2018, ch. 12, art. 279
Note marginale :Pouvoir
71 (1) Sous réserve des règlements, le ministre, le ministre du Travail et la Commission peuvent, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités qui relèvent de leurs compétences respectives, notamment pour :
a) créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;
b) fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;
c) donner des notifications;
d) vérifier l’identité de toute personne ou entité;
e) conclure des accords ou arrangements;
f) faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.
Note marginale :Limitation
(2) Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.
- 2005, ch. 34, art. 71 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2013, ch. 40, art. 212
- 2017, ch. 26, art. 51
- 2018, ch. 12, art. 280
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