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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IMotifs de distinction illicite (suite)

Actes discriminatoires (suite)

Note marginale :Programmes de promotion sociale

  •  (1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant l’accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.

  • Note marginale :Concours

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut :

    • a) faire des recommandations d’ordre général, relatives aux objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au paragraphe (1);

    • b) sur demande, prêter son concours à l’adoption ou à la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Renseignements relatifs à un motif de distinction illicite

    (3) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite s’ils sont destinés à servir lors de l’adoption ou de la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 16
  • 1998, ch. 9, art. 16

Note marginale :Programme d’adaptation

  •  (1) La personne qui entend mettre en oeuvre un programme prévoyant l’adaptation de services, d’installations, de locaux, d’activités ou de matériel aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience peut en demander l’approbation à la Commission canadienne des droits de la personne.

  • Note marginale :Approbation du programme

    (2) La Commission peut, par avis écrit à l’auteur de la demande visée au paragraphe (1), approuver le programme si elle estime que celui-ci convient aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

  • Note marginale :Conséquence de l’approbation

    (3) Dans le cas où des services, des installations, des locaux, des activités ou du matériel ont été adaptés conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe (2), les questions auxquelles celui-ci pourvoit ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par le programme.

  • Note marginale :Avis de refus

    (4) Dans le cas où elle décide de refuser la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission envoie à son auteur un avis exposant les motifs du refus.

  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 9

Note marginale :Annulation de l’approbation

  •  (1) La Commission canadienne des droits de la personne peut, par avis écrit à la personne qui entend adapter les services, les installations, les locaux, les activités ou le matériel conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe 17(2), en annuler l’approbation, en tout ou en partie, si elle estime que, vu les circonstances nouvelles, celui-ci ne convient plus aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

  • Note marginale :Conséquence de l’annulation

    (2) Le paragraphe 17(3) ne s’applique pas à un programme, dans la mesure où celui-ci est annulé en vertu du paragraphe (1), si l’acte discriminatoire dénoncé par la plainte est postérieur à l’annulation.

  • Note marginale :Motifs de l’annulation

    (3) Dans le cas où elle annule l’approbation d’un programme en vertu du paragraphe (1), la Commission indique dans l’avis y mentionné les motifs de l’annulation.

  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 9

Note marginale :Possibilité de présenter des observations

  •  (1) Avant de rendre une décision en vertu des paragraphes 17(2) ou 18(1), la Commission canadienne des droits de la personne donne aux intéressés la possibilité de présenter des observations à son sujet.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Pour l’application des articles 17 et 18, un programme n’est pas inadapté aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience du seul fait qu’il est incompatible avec les normes établies en vertu de l’article 24.

  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 9

Note marginale :Dispositions non discriminatoires

 Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance protégeant les droits acquis avant le 1er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 20
  • 1998, ch. 9, art. 17

Note marginale :Caisses ou régimes

 La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d’employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale, lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 21
  • 1998, ch. 9, art. 17

Note marginale :Règlements

 Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 22
  • 1998, ch. 9, art. 17

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir les contrats, permis, licences ou subventions accordés par Sa Majesté du chef du Canada, de conditions et modalités prévoyant :

  • a) l’interdiction des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1;

  • b) le règlement, conformément à la procédure de la partie III, des plaintes relatives aux actes discriminatoires ainsi interdits.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 23
  • 1998, ch. 9, art. 18

Note marginale :Établissement de normes d’accès

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir au profit des personnes atteintes d’une déficience des normes d’accès aux services, aux installations ou aux locaux.

  • Note marginale :Conséquence du respect des normes

    (2) Dans le cas où l’accès aux services, aux installations ou aux locaux est assuré conformément aux normes établies en vertu du paragraphe (1), l’accès à ceux-ci ne peut servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par les normes.

  • Note marginale :Publication des projets de règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d’application du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (4) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) L’incompatibilité avec les normes établies en vertu du paragraphe (1) ne peut être assimilée à un acte discriminatoire.

  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 11

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déficience

déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. (disability)

emploi

emploi Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci. (employment)

état de personne graciée

état de personne graciée  État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

organisation patronale

organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employer organization)

organisation syndicale

organisation syndicale Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci. (employee organization)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1. (Tribunal)

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 25
  • 1992, ch. 22, art. 13
  • 1998, ch. 9, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 139

PARTIE IICommission canadienne des droits de la personne

Note marginale :Constitution de la Commission

  •  (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de sept à dix membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et deux membres appelés « commissaire à l’accessibilité » et « Commissaire à l’équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Le président, le vice-président, le commissaire à l’accessibilité et le Commissaire à l’équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partie l.

  • Note marginale :Qualités requises : Commissaire à l’équité salariale

    (2.1) Aux fins de la nomination du Commissaire à l’équité salariale, le gouverneur en conseil tient compte des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) La durée maximale du mandat des commissaires à temps plein est de sept ans et celle du mandat des commissaires à temps partiel, de trois ans.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (4) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Pouvoirs et fonctions

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

  •  (1) Outre les fonctions prévues par la partie III au titre des plaintes fondées sur des actes discriminatoires et l’application générale de la présente partie et des parties I et III, la Commission :

    • a) élabore et exécute des programmes de sensibilisation publique touchant le principe énoncé à l’article 2, la présente loi et le rôle et les activités que celle-ci lui confère;

    • b) entreprend ou patronne des programmes de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets aux termes de la présente loi ou au principe énoncé à l’article 2;

    • c) se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de lignes de conduite communes et éviter les conflits dans l’instruction des plaintes en cas de chevauchement de compétence;

    • d) exécute les fonctions que lui attribuent les accords conclus conformément au paragraphe 28(2);

    • e) peut étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’elle reçoit en matière de droits et libertés de la personne, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle le juge opportun;

    • f) fait ou fait faire les études sur les droits et libertés de la personne que lui demande le ministre de la Justice et inclut, dans chaque cas, ses conclusions et recommandations dans le rapport visé à l’article 61;

    • g) peut examiner les règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes établis en vertu d’une loi fédérale, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle les juge incompatibles avec le principe énoncé à l’article 2;

    • h) dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu’elle estime indiqués, d’empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1.

  • Note marginale :Directives

    (2) Dans une catégorie de cas donnés, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de préciser, par ordonnance, les limites et les modalités de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, la Commission et le membre instructeur désigné en vertu du paragraphe 49(2) lors du règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) et portant sur les modalités d’application de certaines dispositions de la présente loi à certaines catégories de cas sont publiées dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 27
  • 1998, ch. 9, art. 20

Note marginale :Délégation de fonctions

  •  (1) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de personnes données travaillant pour le ministère de l’Emploi et du Développement social  certaines fonctions de la Commission, qui y sont précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d’emploi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Délégations réciproques

    (2) Sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature des accords portant, à charge de réciprocité éventuelle, délégation de fonctions déterminées.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 28
  • 1996, ch. 11, art. 61
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 34, art. 79
  • 2013, ch. 40, art. 237
 

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