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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIIActes discriminatoires et dispositions générales (suite)

Instruction des plaintes (suite)

Note marginale :Obligations de la Commission

 En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 51
  • 1998, ch. 9, art. 27

Note marginale :Instruction en principe publique

  •  (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    • b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

    • c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

    • d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 52
  • 1998, ch. 9, art. 27

Note marginale :Rejet de la plainte

  •  (1) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée.

  • Note marginale :Plainte jugée fondée

    (2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

    • a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

      • (i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

      • (ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

    • b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

    • c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

    • d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

    • e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

  • Note marginale :Indemnité spéciale

    (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 53
  • 1998, ch. 9, art. 27

Note marginale :Restriction

 L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

  • a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

  • b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 54
  • 1998, ch. 9, art. 28
  • 2013, ch. 37, art. 4

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employeur

    employeur Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (employer)

    groupes désignés

    groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le tribunal qui juge fondée une plainte contre un employeur ne peut lui ordonner, malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i), d’adopter un programme, plan ou arrangement comportant des règles et usages positifs destinés à corriger la sous-représentation des membres des groupes désignés dans son effectif ou des objectifs et calendriers à cet effet.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir conféré au tribunal par l’alinéa 53(2)a) d’ordonner à un employeur de mettre fin à un acte discriminatoire ou d’y remédier de toute autre manière.

  • 1995, ch. 44, art. 50

 [Abrogés, 1998, ch. 9, art. 29]

Note marginale :Exécution des ordonnances

 Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 57
  • 1998, ch. 9, art. 29
  • 2013, ch. 37, art. 5

Note marginale :Divulgation de renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

    • a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    • c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 ou 38.2 à 38.41 de cette loi.

Note marginale :Intimidation ou discrimination

 Est interdite toute menace, intimidation ou discrimination contre l’individu qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d’une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente partie, ou qui se propose d’agir de la sorte.

  • 1976-77, ch. 33, art. 45

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 31]

    • b) entrave l’action du membre instructeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie;

    • c) enfreint les paragraphes 11(6) ou 43(3) ou l’article 59.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuites d’associations patronales et d’organisations syndicales

    (3) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le compte de l’association est réputée être une action ou omission de l’association.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (4) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 60
  • 1998, ch. 9, art. 31

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, la Commission présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (2) La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (3) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, le Tribunal présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année.

  • Note marginale :Remise aux présidents

    (4) Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 61
  • 1998, ch. 9, art. 32

Ministre responsable

Note marginale :Ministre de la Justice

 Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par la présente loi, sauf ceux visés à l’article 29, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 9, art. 32

Application

Note marginale :Restriction

  •  (1) La présente partie et les parties I et II ne s’appliquent, ni directement ni indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale antérieure au 1er mars 1978.

  • Note marginale :Examen des lois visées au par. (1)

    (2) La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1er mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à l’article 61 toute disposition de ces lois qu’elle estime incompatible avec le principe énoncé à l’article 2.

  • 1976-77, ch. 33, art. 48

Note marginale :Application dans les territoires

 Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 63
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 127

Note marginale :Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada

 Pour l’application de la présente partie et des parties I et II, les personnels des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés être employés par la Couronne.

  • 1976-77, ch. 33, art. 48

Note marginale :Présomption

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets.

  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 23

PARTIE IVApplication

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 128]

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 11]

  • Note marginale :Idem

    (4) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement du territoire du Nunavut à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 66
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 128
  • 2014, ch. 2, art. 11

 [Abrogé, 2008, ch. 30, art. 1]

 

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